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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 8 octobre 1985 en qualité d'expert halieute par la société d'études pour le développement économique et social (SEDES) pour une durée de 3 ans et a été affecté à la cellule de suivi économique du ministère de la Pêche de Mauritanie ; que le contrat comportait une clause de résiliation dans le cas où le maître d'oeuvre déciderait de remettre le contractant à la disposition de la SEDES ou de ne pas poursuivre les relations contractuelles avec celle-ci pour quelque raison que ce soit et prévoyait dans cette hypothèse que le salarié bénéficierait d'un préavis de 3 mois ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors applicable n'interdisait pas aux parties de prévoir, au moment de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée, qu'un événement extérieur à la volonté de l'une ou l'autre des parties et exactement défini puisse constituer, s'il venait à se produire, une cause de résiliation anticipée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait, par avance, accepter la rupture par l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée pour une cause non prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen