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27/05/1992 | FRANCE | N°89-41704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41704


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 8 octobre 1985 en qualité d'expert halieute par la société d'études pour le développement économique et social (SEDES) pour une durée de 3 ans et a été affecté à la cellule de suivi économique du ministère de la Pêche de Mauritanie ; que le contrat comportait une clause de résiliation dans le cas où le maître d'oeuvre déciderait de remettre le contractant à la disposition de la SEDES ou de ne pas poursui

vre les relations contractuelles avec celle-ci pour quelque raison que ce soit et prévoya...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 8 octobre 1985 en qualité d'expert halieute par la société d'études pour le développement économique et social (SEDES) pour une durée de 3 ans et a été affecté à la cellule de suivi économique du ministère de la Pêche de Mauritanie ; que le contrat comportait une clause de résiliation dans le cas où le maître d'oeuvre déciderait de remettre le contractant à la disposition de la SEDES ou de ne pas poursuivre les relations contractuelles avec celle-ci pour quelque raison que ce soit et prévoyait dans cette hypothèse que le salarié bénéficierait d'un préavis de 3 mois ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors applicable n'interdisait pas aux parties de prévoir, au moment de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée, qu'un événement extérieur à la volonté de l'une ou l'autre des parties et exactement défini puisse constituer, s'il venait à se produire, une cause de résiliation anticipée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait, par avance, accepter la rupture par l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée pour une cause non prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41704
Date de la décision : 27/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Acceptation par avance (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Causes

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Faute du salarié - Faute grave - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Force majeure - Nécessité

Un salarié ne peut par avance accepter la rupture par l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée pour une cause non prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors applicable aux termes desquelles : " Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ".


Références :

Code du travail L122-3-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-03-20 , Bulletin 1990, V, n° 121 (1), p. 70 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1992, pourvoi n°89-41704, Bull. civ. 1992 V N° 342 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 342 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Gauzes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.41704
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