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Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 de la convention collective du bâtiment de la Région parisienne ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le préavis réciproque est d'un mois, que la partie qui n'observe pas ce délai, doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir et que toute démission doit être notifiée à l'employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise de la main à la main avec décharge de l'intéressé ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 30 janvier 1984 par la société SIMTC, a démissionné le 30 septembre 1987 ;
Attendu que pour débouter l'administrateur au règlement judiciaire de la société de sa demande d'indemnité de préavis, le jugement a énoncé que dans sa lettre de démission, M. X... avait signalé qu'il n'effectuerait pas son préavis selon un accord verbal, que cette lettre avait non seulement été signée par le gérant de la société mais n'avait fait l'objet d'aucune contestation et que l'administrateur au règlement judiciaire est mal fondé à réclamer ce préavis 6 mois plus tard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule signature apposée sur la lettre de démission, à titre de décharge, ne saurait valoir approbation des termes de celle-ci et que la dispense d'exécution du préavis ne pouvait résulter de l'absence de contestation de cette lettre, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun