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27/05/1992 | FRANCE | N°89-40264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40264


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la convention collective du bâtiment de la Région parisienne ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le préavis réciproque est d'un mois, que la partie qui n'observe pas ce délai, doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir et que toute démission doit être notifiée à l'employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise de la main à la main avec décharge de l'intéressé ;

Attendu, selon le jugement a

ttaqué, que M. X..., engagé le 30 janvier 1984 par la société SIMTC, a démissionné le 30 septem...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la convention collective du bâtiment de la Région parisienne ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le préavis réciproque est d'un mois, que la partie qui n'observe pas ce délai, doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir et que toute démission doit être notifiée à l'employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise de la main à la main avec décharge de l'intéressé ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 30 janvier 1984 par la société SIMTC, a démissionné le 30 septembre 1987 ;

Attendu que pour débouter l'administrateur au règlement judiciaire de la société de sa demande d'indemnité de préavis, le jugement a énoncé que dans sa lettre de démission, M. X... avait signalé qu'il n'effectuerait pas son préavis selon un accord verbal, que cette lettre avait non seulement été signée par le gérant de la société mais n'avait fait l'objet d'aucune contestation et que l'administrateur au règlement judiciaire est mal fondé à réclamer ce préavis 6 mois plus tard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule signature apposée sur la lettre de démission, à titre de décharge, ne saurait valoir approbation des termes de celle-ci et que la dispense d'exécution du préavis ne pouvait résulter de l'absence de contestation de cette lettre, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40264
Date de la décision : 27/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Convention régionale - Contrat de travail - Rupture - Licenciement - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Manifestation non équivoque de volonté - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Manifestation non équivoque de volonté - Nécessité.

L'article 14 de la convention collective du bâtiment de la Région parisienne impose un préavis réciproque d'un mois et prévoit que toute démission doit être notifiée à l'employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par lettre remise de la main à la main avec décharge de l'intéressé. Lorsque, dans sa lettre de démission, le salarié signale qu'il n'effectuerait pas son préavis, selon un accord verbal, la seule signature apposée par l'employeur sur cette lettre, à titre de décharge, ne saurait valoir approbation de ses termes et la dispense d'exécution du préavis ne peut résulter de l'absence de contestation de cette lettre.


Références :

Convention collective du bâtiment de la région parisienne art. 14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Meaux, 05 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-12-03 , Bulletin 1987, V, n° 700, p. 444 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1992, pourvoi n°89-40264, Bull. civ. 1992 V N° 350 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 350 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40264
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