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27/05/1992 | FRANCE | N°88-44605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-44605


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montluçon, 21 juillet 1988), que Mme Y... a été embauchée en qualité de secrétaire, par M. X..., par contrat du 11 septembre 1987, pour une durée déterminée de 3 mois ; que l'employeur a mis fin au contrat par lettre du 5 novembre 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié dont le contrat de travail à durée déterm

inée a été rompu ne peut prétendre à une indemnité pour inobservation de la procédure...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montluçon, 21 juillet 1988), que Mme Y... a été embauchée en qualité de secrétaire, par M. X..., par contrat du 11 septembre 1987, pour une durée déterminée de 3 mois ; que l'employeur a mis fin au contrat par lettre du 5 novembre 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée a été rompu ne peut prétendre à une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que, s'agissant d'une rupture du contrat pour faute soumis aux dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail applicable en cas de rupture, pour motif disciplinaire, de tout contrat de travail, l'employeur devait convoquer la salariée à un entretien préalable ; que, par ce motif de pur droit substitué au motif critiqué par le moyen, la décision, qui a constaté que la notification du licenciement n'avait été précédée d'un entretien, se trouve légalement justifiée ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen ;

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de fin de contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que le salarié n'a droit à l'indemnité de fin de contrat que si les relations contractuelles ne se poursuivent pas à l'échéance du terme ; qu'il s'ensuit que le salarié à durée déterminée n'a pas droit à l'indemnité de fin de contrat lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme ; qu'en accordant à Mme Y... une indemnité de fin de contrat, quand il résulte de ses constatations que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu avant l'échéance de son terme conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article D. 121-4 du Code du travail, en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée, avant l'échéance du terme, non motivée par une faute grave ou la force majeure, l'indemnité minimale de fin de contrat, prévue par l'article L. 122-3-4, est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue par le salarié et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat ; qu'ayant relevé que le licenciement de la salariée n'était justifié ni par une faute grave, ni par la force majeure, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que l'indemnité de fin de contrat était due à l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44605
Date de la décision : 27/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Indemnités - Indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement - Condition.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Formalités - Entretien préalable - Nécessité.

1° L'article L. 122-41 du Code du travail étant applicable à la rupture pour motif disciplinaire de tout contrat de travail, l'employeur qui envisage de rompre, pour faute, le contrat à durée déterminée d'un salarié, doit convoquer l'intéressé à un entretien préalable.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Indemnités - Indemnité de fin de contrat - Condition.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Faute du salarié - Faute grave - Nécessité 2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Causes 2° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Force majeure - Nécessité.

2° Le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu sans justification d'une faute grave ou d'une force majeure a droit à l'indemnité de fin de contrat.


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montluçon, 21 juillet 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1991-11-20 , Bulletin 1991, V, n° 509 (1), p. 317 (rejet)

arrêt cité. (2°). Chambre sociale, 1990-03-20 , Bulletin 1990, V, n° 121 (1), p. 70 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-12-11 , Bulletin 1990, V, n° 646, p. 390 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1992, pourvoi n°88-44605, Bull. civ. 1992 V N° 341 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 341 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.44605
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