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27/05/1992 | FRANCE | N°87-44016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 87-44016


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 68 de la convention collective des ingénieurs assimilés et cadres des travaux publics et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et trois autres salariés ont, fin 1984, été compris dans un licenciement collectif pour motif économique décidé par la société Spie Batignolles ; qu'ayant tous les quatre 60 ans révolus, mais moins de 65 ans, ils ont réclamé à leur employeur le paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres

des travaux publics du 31 août 1955 ; que l'employeur leur a alors opposé les disposi...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 68 de la convention collective des ingénieurs assimilés et cadres des travaux publics et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et trois autres salariés ont, fin 1984, été compris dans un licenciement collectif pour motif économique décidé par la société Spie Batignolles ; qu'ayant tous les quatre 60 ans révolus, mais moins de 65 ans, ils ont réclamé à leur employeur le paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres des travaux publics du 31 août 1955 ; que l'employeur leur a alors opposé les dispositions d'un avenant n° 11 du 23 novembre 1983 ayant modifié l'article 20 de la convention et selon lequel désormais le licenciement mettant fin à un contrat de travail de salariés remplissant les conditions d'âge et de durée de services qui étaient les leurs n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement, mais à une indemnité de départ d'un montant inférieur ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande tendant à l'application de l'article 20 de la convention collective dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 23 novembre 1983, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article 68 de la convention selon lesquelles la " convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne pourra être dénoncée en tout ou partie qu'après un préavis minimum de 6 mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné a toutes les autres parties signataires par pli recommandé avec accusé de réception ", et constaté que la convention n'a fait l'objet ni d'une dénonciation totale, ni d'une dénonciation partielle, énonce que pour qu'il y ait dénonciation totale ou partielle, il est nécessaire que l'une au moins des parties signataires rejette tout ou partie des clauses d'une convention collective qui, par suite, cessent de la lier, sous réserve des dispositions relatives à la survie temporaire de la convention, qu'il existe alors un vide juridique qui subsiste jusqu'à l'établissement d'une nouvelle convention collective ou de nouvelles stipulations remplaçant la partie dénoncée, qu'en l'espèce, il n'y a pas eu rejet d'une partie de la convention, mais modification sans solution de continuité de l'article 20 relatif à l'âge auquel les ingénieurs, assimilés et cadres cessent d'avoir droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement et ne perçoivent qu'une indemnité de départ et que, par voie de conséquence, il s'est agi, non d'une dénonciation, mais d'une révision à laquelle les dispositions de l'article 68 ne sauraient s'appliquer ;

Attendu cependant qu'à défaut de dénonciation partielle dans les conditions prévues par une convention collective, un avenant qui modifie partiellement cette convention n'est opposable au salarié qui revendique le bénéfice du texte antérieur que s'il a été signé par l'ensemble des signataires initiaux et des adhérents ultérieurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir relevé que l'article 20 de la convention collective n'avait pas été régulièrement dénoncé et alors qu'il résultait des pièces de la procédure que l'avenant du 23 novembre 1983 n'avait été signé que par une seule organisation syndicale de salariés, tandis que la convention avait été signée par trois organisations syndicales et que deux autres organisations y avaient adhéré antérieurement à la signature de l'avenant litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44016
Date de la décision : 27/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord modifiant partiellement une convention - Signature - Signature par l'ensemble des organisations syndicales - Défaut - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Révision - Procédure - Signature - Signature de l'ensemble des signataires initiaux et adhérents ultérieurs - Nécessité

CONVENTIONS COLLECTIVES - Signature - Conditions - Syndicat signataire - Accord collectif signé par une partie des signataires - Effet

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord modificatif comportant des dispositions moins avantageuses que l'accord initial - Application - Condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord collectif - Accord comportant des dispositions moins avantageuses que celles de la convention - Application - Condition

A défaut de dénonciation partielle dans les conditions prévues par une convention collective, un avenant qui modifie partiellement cette convention n'est opposable au salarié qui revendique le bénéfice du texte antérieur que s'il a été signé par l'ensemble des signataires initiaux et des adhérents ultérieurs. Viole la convention collective des ingénieurs assimilés et cadres des travaux publics et l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui déboute des salariés de leur demande en paiement d'une indemnité de licenciement stipulée par l'article 20 de cette convention collective lequel a été modifié par avenant du 23 novembre 1983, après avoir relevé que cet article n'avait pas été régulièrement dénoncé et alors qu'il résultait des pièces de la procédure que l'avenant n'avait été signé que par cette seule organisation syndicale de salariés tandis que la convention avait été signée par trois organisations et que deux autres organisations y avaient adhéré antérieurement à la signature de l'avenant.


Références :

Code civil 1134
Convention collective des ingénieurs assimilés et cadres des travaux publics art. 20 avenant du 23 novembre 1983

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 1987

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1992-03-20 , Bulletin 1992, Ass. plén., n° 3, p. 6 (rejet et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1992, pourvoi n°87-44016, Bull. civ. 1992 V N° 349 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 349 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:87.44016
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