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26/05/1992 | FRANCE | N°91-10167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 1992, 91-10167


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Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, qui a rejeté la demande en divorce pour rupture prolongée de la vie commune présentée par M. X..., de mentionner, sans autres explications, que la cour d'appel, statuant en audience solennelle, était présidée par un président de chambre, assisté d'un conseiller rapporteur et de trois conseillers, alors que de telles mentions ne permettant pas de savoir pour quelle raison la cour d'appel, jugeant en audience solennelle, n'était pas présidée par le premier p

résident, ni si les conseillers présents représentaient ou non deux chambre...

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Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, qui a rejeté la demande en divorce pour rupture prolongée de la vie commune présentée par M. X..., de mentionner, sans autres explications, que la cour d'appel, statuant en audience solennelle, était présidée par un président de chambre, assisté d'un conseiller rapporteur et de trois conseillers, alors que de telles mentions ne permettant pas de savoir pour quelle raison la cour d'appel, jugeant en audience solennelle, n'était pas présidée par le premier président, ni si les conseillers présents représentaient ou non deux chambres, la cour d'appel aurait violé l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que l'indication, dans les arrêts rendus sur renvoi après cassation, de l'empêchement du premier président et de la chambre à laquelle appartenaient les magistrats ayant siégé, ne figure pas parmi les mentions prévues à peine de nullité par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-10167
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Audience solennelle - Composition - Premier président empêché - Mention dans la décision - Absence - Portée

CASSATION - Juridiction de renvoi - Audience solennelle - Composition - Appartenance des magistrats à deux chambres - Mention dans la décision - Absence - Portée

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Audience solennelle - Composition - Arrêt statuant sur renvoi après cassation - Premier président empêché - Mention dans la décision - Absence - Portée

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Audience solennelle - Composition - Arrêt statuant sur renvoi après cassation - Appartenance des magistrats à deux chambres - Mention dans la décision - Absence - Portée

L'indication dans les arrêts rendus sur renvoi après cassation, de l'empêchement du premier président et de la chambre à laquelle appartiennent les magistrats ayant siégé, ne figure pas parmi les mentions prévues à peine de nullité par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 454

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 1992, pourvoi n°91-10167, Bull. civ. 1992 II N° 151 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 151 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10167
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