La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1992 | FRANCE | N°90-17352

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1992, 90-17352


.

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 1990), que, par son mandataire la société Shipping and Forwarding Agency (SFA), la société Malt, chargeur, a conclu un contrat de transport fluvial avec la société De Grave, en vue de l'acheminement sur le Rhin, de Rotterdam à Strasbourg, d'une cargaison de malt destinée à la société Ethel ; que la société De Grave a sous-traité le transport à M. X... ; qu'en indemnisation d'avaries constatées lors du déchargement du bateau automoteur Rib

ra, la société Ethel a assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbou...

.

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 1990), que, par son mandataire la société Shipping and Forwarding Agency (SFA), la société Malt, chargeur, a conclu un contrat de transport fluvial avec la société De Grave, en vue de l'acheminement sur le Rhin, de Rotterdam à Strasbourg, d'une cargaison de malt destinée à la société Ethel ; que la société De Grave a sous-traité le transport à M. X... ; qu'en indemnisation d'avaries constatées lors du déchargement du bateau automoteur Ribra, la société Ethel a assigné devant le tribunal de grande instance de Strasbourg M. X... et la compagnie Royal Nederland Verzekeringen, son assureur ; qu'ayant relevé appel du jugement rendu à leur encontre, M. X... et son assureur ont soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de Strasbourg ;

Attendu que M. X... et son assureur reprochent à l'arrêt d'avoir refusé d'appliquer les clauses du contrat invoqués par eux, et en particulier la clause attributive de compétence au tribunal de Duisbourg (Allemagne), alors selon le pourvoi, d'une part que, le destinataire de la marchandise est tenu par les clauses du contrat de transport, et en particulier par les clauses du connaissement, lorsqu'elles ont été acceptées par le chargeur ; qu'il ne résulte nullement des constatations de l'arrêt que le chargeur, représenté par la société SFA n'ait pas accepté les clauses du connaissement, de telle sorte que le destinataire, bénéficiaire de celui-ci, était nécessairement tenu par lesdites clauses ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les principes généraux qui gouvernent le connaissement, et en particulier la loi locale du 15 juin 1895 ; alors, d'autre part, que si elle entendait contester que les clauses du connaissement invoqué étaient incluses dans le contrat de transport, la cour d'appel aurait dû le préciser et indiquer pourquoi sous peine d'insuffisance de motifs et par conséquent, de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'ils avaient fait valoir dans leurs conclusions complémentaires que le destinataire et sa compagnie d'assurances assignaient le transporteur et sa compagnie d'assurances, en vertu du contrat de transport ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la société Ethel, destinataire, se serait soumise au connaissement établi entre l'expéditeur et le transporteur, sans rechercher si elle agissait en vertu du contrat de transport, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale tant au regard de l'article 3 du Code civil que de l'article 1108 du même Code et de la loi du 15 juin 1895 ; et alors, enfin, que, d'une façon générale, les parties sont tenues par les clauses d'un connaissement, et notamment, par la clause attributive de juridiction, satisfaisant aux dispositions de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, en date du 27 septembre 1968, modifiée, lorsque le connaissement se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre les parties dans la mesure où il est établi que ces rapports sont régis par des conditions générales comportant ladite clause ; qu'en l'espèce, se référant à cette règle résultant notamment de

l'interprétation donnée à l'article 17 de la Convention de Bruxelles de 1968, par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 19 juin 1984, ils avaient fait valoir que la société SFA et la société De Grave travaillaient de façon constante depuis 10 ans sur la base des conditions du connaissement Verlade und Transport Bedingungen et que la clause était nécessairement applicable aux tiers porteurs, donc en l'espèce, au destinataire, dès lors que la clause était valide entre le chargeur et le transporteur, et qu'en vertu du droit national applicable, le tiers porteur (destinataire) a succédé au chargeur dans ses droits et obligations ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'une clause attributive de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat ; que c'est donc à bon droit qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que le destinataire " se serait soumis au contrat établi entre l'expéditeur et le transporteur ", la cour d'appel a décidé que la clause litigieuse n'était pas opposable à la société Ethel ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que le contrat de transport fluvial avait été conclu par le mandataire du chargeur avec la société De Grave et tandis qu'il était soutenu devant les juges du second degré que, parce que la société Ethel avait été ensuite porteur du connaissement, elle aurait été nécessairement soumise aux clauses et conditions stipulées, l'arrêt a retenu qu'" il ne ressortait de ces documents " aucun élément de nature à établir que cette société " se serait soumise au connaissement " et que la clause qu'il contenait ne lui était pas opposable ; que la cour d'appel a ainsi motivé sa décision ;

Attendu, en outre, que la circonstance qu'une clause attributive de compétence ne soit pas opposable au destinataire qui ne l'a pas acceptée, n'a pas d'effet sur la recevabilité d'une action intentée par lui sur le fondement du contrat de transport ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer la recherche visée au pourvoi ;

Attendu, enfin, que le fait que le destinataire n'ait pas accepté la clause figurant dans le connaissement dont il était porteur et qu'en conséquence elle ne lui fût pas opposable, rendait inopérante l'argumentation tirée, à partir de la référence à l'application de la Convention internationale visée au pourvoi, de ce que le chargeur et la société De Grave étaient depuis longtemps en relations d'affaires ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à une pareille argumentation qui se trouvait écartée par ses constatations et déductions ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17352
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS FLUVIAUX - Connaissement - Indications - Clause attributive de compétence - Opposabilité - Partie l'ayant acceptée lors de la formation du contrat.

1° COMPETENCE - Clause attributive - Conditions de validité - Acceptation par la partie à laquelle la clause est opposée - Acceptation lors de la formation du contrat.

1° Une clause attributive de compétence n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée au moment de la formation du contrat. C'est donc à bon droit qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que le destinataire " se serait soumis au contrat établi entre l'expéditeur et le transporteur " une cour d'appel a décidé que la clause litigieuse n'était pas opposable au destinataire.

2° TRANSPORTS FLUVIAUX - Connaissement - Indications - Clause attributive de compétence - Inopposabilité au destinataire - Portée - Action en responsabilité - Recevabilité.

2° TRANSPORTS FLUVIAUX - Responsabilité - Action du destinataire contre le transporteur - Fondement - Contrat de transport - Inopposabilité au destinataire d'une clause attributive de compétence - Absence d'influence.

2° La circonstance qu'une clause attributive de compétence ne soit pas opposable au destinataire, qui ne l'a pas acceptée, n'a pas d'effet sur la recevabilité d'une action intentée par lui sur le fondement du contrat de transport.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 février 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1991-07-09 , Bulletin 1991, IV, n° 256, p. 179 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1992, pourvoi n°90-17352, Bull. civ. 1992 IV N° 210 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 210 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17352
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award