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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Calvados (l'URSSAF) a assigné la société Logicaisse en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'en précisant dans l'acte d'assignation, qu'elle sollicitait l'ouverture du redressement judiciaire, faute de paiement à l'audience de sa créance de cotisations, l'URSSAF a méconnu la disposition de l'article 7, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985, selon laquelle, sauf dans le cas d'inexécution d'un règlement amiable, la demande d'ouverture par un créancier d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation de l'URSSAF telle qu'analysée par l'arrêt, ne contenait aucune prétention ayant pour objet la condamnation de la société Logicaisse au paiement des cotisations et ainsi ne tendait qu'au redressement judiciaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen