La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1992 | FRANCE | N°90-16983

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 1992, 90-16983


.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Calvados (l'URSSAF) a assigné la société Logicaisse en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'en précisant dans l'acte d'assignation, qu'elle sollicitait l'ouverture du redressement judiciaire, faute de paiement à l

'audience de sa créance de cotisations, l'URSSAF a méconnu la disposition de l'article ...

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Calvados (l'URSSAF) a assigné la société Logicaisse en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient qu'en précisant dans l'acte d'assignation, qu'elle sollicitait l'ouverture du redressement judiciaire, faute de paiement à l'audience de sa créance de cotisations, l'URSSAF a méconnu la disposition de l'article 7, alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985, selon laquelle, sauf dans le cas d'inexécution d'un règlement amiable, la demande d'ouverture par un créancier d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation de l'URSSAF telle qu'analysée par l'arrêt, ne contenait aucune prétention ayant pour objet la condamnation de la société Logicaisse au paiement des cotisations et ainsi ne tendait qu'au redressement judiciaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16983
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Demande - Assignation d'un créancier - Régularité - Condition

Viole l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande d'un organisme de sécurité sociale en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire faute de paiement d'une créance de cotisations alors que l'assignation ne contenait aucune prétention ayant pour objet la condamnation du débiteur au paiement des cotisations et ne tendait qu'au redressement judiciaire.


Références :

Décret 85-1389 du 27 décembre 1985 art. 7, al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 1992, pourvoi n°90-16983, Bull. civ. 1992 IV N° 206 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 206 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Edin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16983
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award