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26/05/1992 | FRANCE | N°90-14997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 1992, 90-14997


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 mars 1990), que la société Produits chimiques Ugine Kuhlmann (PCUK), aux droits de laquelle vient la société Rhône-Poulenc, a fait installer, en 1980, sur un four lui appartenant, un briquetage réfractaire par la société Eufuser, laquelle a sous-traité à la société Plibrico la réalisation des blocs releveurs ; qu'en raison de désordres survenus lors de la mise en fonctionnement, le maître de l'ouvrage a, après dépôt du rapport de l'expert commis par ordonnance de référé, assigné l'entreprene

ur principal en résiliation du marché et en paiement de dommages-intérêts, in solid...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 mars 1990), que la société Produits chimiques Ugine Kuhlmann (PCUK), aux droits de laquelle vient la société Rhône-Poulenc, a fait installer, en 1980, sur un four lui appartenant, un briquetage réfractaire par la société Eufuser, laquelle a sous-traité à la société Plibrico la réalisation des blocs releveurs ; qu'en raison de désordres survenus lors de la mise en fonctionnement, le maître de l'ouvrage a, après dépôt du rapport de l'expert commis par ordonnance de référé, assigné l'entrepreneur principal en résiliation du marché et en paiement de dommages-intérêts, in solidum avec le sous-traitant ;

Attendu que les sociétés Plibrico font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption d'instance, soulevée en raison de l'absence d'acte de procédure entre le 1er juillet 1981 et le 5 août 1983, alors, selon le moyen, que, pour être interruptif de la péremption d'instance, un acte doit faire partie de cette instance et la continuer ; que la cour d'appel se borne à relever des actes de procédure intervenus dans l'instance de référé, distincte de l'instance au fond, introduite par l'assignation de PCUK du 21 juillet 1981 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il existait un lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance de référé et l'instance au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, le 26 octobre 1981, la société PCUK avait assigné toutes les parties pour demander le remplacement de l'expert commis en référé, que, le 8 janvier 1983, la société Plibrico avait déposé un dire, et que le rapport d'expertise permettait de déterminer les responsabilités et de chiffrer les réparations, la cour d'appel, qui a ainsi retenu l'existence d'un lien direct entre les instances en référé et sur le fond, a pu en déduire que l'exception de péremption devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui ..., l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14997
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Actes intervenant dans une instance en référé - Condition

REFERE - Procédure - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Conditions - Lien direct entre les instances en référé et sur le fond

REFERE - Assignation - Portée - Instance sur le fond - Péremption - Interruption - Condition

Justifie légalement sa décision d'écarter l'exception de péremption d'une instance sur le fond soulevée en raison de l'absence d'acte de procédure pendant plus de 2 ans, les seuls actes intervenus l'ayant été dans une instance en référé, la cour d'appel qui relève que le demandeur avait, pendant le délai invoqué, assigné toutes les parties pour demander le remplacement de l'expert commis en référé, qu'un défendeur avait déposé un dire et que le rapport d'expertise permettait de déterminer les responsabilités et de chiffrer les réparations, retenant ainsi l'existence d'un lien direct entre les instances en référé et sur le fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-01-13 , Bulletin 1988, II, n° 22, p. 12 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 1992, pourvoi n°90-14997, Bull. civ. 1992 III N° 171 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 171 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Fossereau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14997
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