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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 mars 1990), que la société Produits chimiques Ugine Kuhlmann (PCUK), aux droits de laquelle vient la société Rhône-Poulenc, a fait installer, en 1980, sur un four lui appartenant, un briquetage réfractaire par la société Eufuser, laquelle a sous-traité à la société Plibrico la réalisation des blocs releveurs ; qu'en raison de désordres survenus lors de la mise en fonctionnement, le maître de l'ouvrage a, après dépôt du rapport de l'expert commis par ordonnance de référé, assigné l'entrepreneur principal en résiliation du marché et en paiement de dommages-intérêts, in solidum avec le sous-traitant ;
Attendu que les sociétés Plibrico font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption d'instance, soulevée en raison de l'absence d'acte de procédure entre le 1er juillet 1981 et le 5 août 1983, alors, selon le moyen, que, pour être interruptif de la péremption d'instance, un acte doit faire partie de cette instance et la continuer ; que la cour d'appel se borne à relever des actes de procédure intervenus dans l'instance de référé, distincte de l'instance au fond, introduite par l'assignation de PCUK du 21 juillet 1981 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher s'il existait un lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance de référé et l'instance au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, le 26 octobre 1981, la société PCUK avait assigné toutes les parties pour demander le remplacement de l'expert commis en référé, que, le 8 janvier 1983, la société Plibrico avait déposé un dire, et que le rapport d'expertise permettait de déterminer les responsabilités et de chiffrer les réparations, la cour d'appel, qui a ainsi retenu l'existence d'un lien direct entre les instances en référé et sur le fond, a pu en déduire que l'exception de péremption devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les quatrième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui ..., l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens