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Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Société marseillaise de crédit et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la Banque Neuflize Schlumberger et Mallet, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1990), que pour garantir une dette de la société Leikind et Heyman, les époux X... ont, par actes authentiques du 13 janvier 1984, nanti, au profit de la société Isser Tager limited, les parts qu'ils possédaient dans la société civile immobilière du ... et dans la société civile immobilière du ... ; que ces sociétés civiles, constituées antérieurement à la loi du 4 janvier 1978, ont reçu signification de ces nantissements, qui ont été acceptés par le gérant de la première et le liquidateur de la seconde ; que la Société marseillaise de crédit (SMC), la Banque Neuflize Schlumberger et Mallet (NSM), ainsi que la Société générale (SG), qui avaient, entre-temps, pratiqué des saisies-arrêts sur ces parts, ont formé tierce opposition à un arrêt du 29 octobre 1987, attribuant ces parts au créancier nanti ;
Attendu que la SMC et la Banque NSM font grief à l'arrêt de rejeter leur recours, alors, selon le moyen, 1°) que les dispositions transitoires de la loi du 4 janvier 1978 énoncent qu'elle sera applicable aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur 2 ans après celle-ci ; qu'ainsi, l'article 1866 du Code civil et les articles 53 et suivants du décret du 3 juillet 1978 étaient applicables à compter du 1er juillet 1980 ; que si l'article 4, alinéa 4, de la loi permet aux sociétés antérieurement constituées de ne pas se faire immatriculer, cette restriction à l'application de la loi nouvelle n'intéresse que la conservation de la personnalité morale ; qu'en refusant, dès lors, d'appliquer l'article 1866 du Code civil aux nantissements litigieux, la cour d'appel a méconnu les alinéas 3 et 4, de l'article 4, de la loi du 4 janvier 1978 ; 2°) que la loi du 4 janvier 1978 a introduit des règles spéciales au nantissement des parts sociales, soustrait, à compter de son entrée en vigueur, au droit commun des articles 2073 et suivants ; que l'article 1866, alinéa 2, dispose que le privilège subsiste par le seul fait de la publication du nantissement ; qu'ainsi, la publication est rendue nécessaire pour assurer l'opposabilité aux tiers du nantissement ; qu'en limitant la portée de la publication au classement entre créanciers titulaires d'un nantissement, la cour d'appel a violé l'article 1866 du Code civil ; 3°) que la dispense d'immatriculation pour les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978 n'emporte pas dispense de toutes les autres formalités de publicité prévues par cette même loi ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions transitoires de la loi du 4 janvier 1978, et, en particulier, son article 4, alinéas 3 et 4 ; 4°) que le privilège du créancier nanti sur les parts sociales subsiste par le seul fait de la publication ; que la publicité, substitut à l'absence de mise en possession du créancier, est destinée à informer les tiers, auxquels le nantissement n'est pas opposable si elle n'est pas accomplie ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1866, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que par dérogation aux nouvelles dispositions de l'article 1842 du Code civil, l'article 4, alinéa 4, de la loi du 4 janvier 1978 dispose que les sociétés civiles, constituées antérieurement au 1er juillet 1978, conservent, à la date du 1er juillet 1980, leur personnalité morale sans avoir à se faire immatriculer au registre du commerce et des sociétés et que les dispositions relatives à la publicité ne leur sont pas applicables ; qu'ayant exactement retenu qu'à défaut d'immatriculation des sociétés civiles immobilières constituées antérieurement au 1er juillet 1978, les nantissements n'avaient pas à être publiés et constaté qu'il n'existait aucun autre créancier privilégié, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois