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26/05/1992 | FRANCE | N°89-21897;90-10721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 1992, 89-21897 et suivant


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Joint les pourvois n°s 89-21.897 et 90-10.721 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1989), que la société civile immobilière François-Joseph Talma (SCI), depuis en liquidation des biens avec M. Z... comme syndic, assurée en police " maître d'ouvrage " par la compagnie Les travailleurs français, devenue le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), et la compagnie de construction et de participation immobilière (CIMPAR), assurée en police " maître d'ouvrage " par la compagnie La Paternelle-Assurances générales de Paris (AGP), ont, respectiveme

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Joint les pourvois n°s 89-21.897 et 90-10.721 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1989), que la société civile immobilière François-Joseph Talma (SCI), depuis en liquidation des biens avec M. Z... comme syndic, assurée en police " maître d'ouvrage " par la compagnie Les travailleurs français, devenue le Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), et la compagnie de construction et de participation immobilière (CIMPAR), assurée en police " maître d'ouvrage " par la compagnie La Paternelle-Assurances générales de Paris (AGP), ont, respectivement pour les tranches 1 et 2 et pour les tranches 3 et 4, fait édifier, entre 1970 et 1976, pour le vendre par lots en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier regroupant quatre syndicats de copropriétaires ; que la maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à M. X..., architecte, assisté, sur le plan technique, par le bureau d'études EGCEI, depuis en liquidation des biens avec M. Y... comme syndic, assuré par la Compagnie française d'assurances européennes (CFAE), devenue SIS assurances, les travaux de terrassement et de caniveaux à la société des docks d'Orly et à la société SCREG, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP), la pose des canalisations à la société TNEE, le gros oeuvre et l'étanchéité de la chaufferie à la société Bianchina, depuis en liquidation des biens avec M. Y... comme syndic, assurée par l'UAP ; qu'après réception, des désordres étant apparus dans la chaufferie et dans le réseau primaire de distribution de chaleur et d'eau chaude, tous deux extérieurs aux bâtiments d'habitation, l'Association syndicale libre (l'ASL), constituée pour entretenir et gérer les ouvrages servant à l'usage collectif, et les quatre syndicats de copropriétaires ont, par actes des 11 et 21 décembre 1981, fait assigner en réparation les sociétés venderesses et leurs assureurs et qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société SCREG et le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la compagnie SIS assurances, pris chacun en sa première branche, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. X... : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. X..., qui est recevable : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société SCREG et le troisième moyen du pourvoi provoqué de la société SIS assurances, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la société SCREG :

(sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société SCREG et le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la société SIS assurances, chacun pris en sa seconde branche, en tant que dirigés contre les syndicats de copropriétaires, réunis :

Attendu que les sociétés SCREG et SIS assurances font grief à l'arrêt de les condamner à indemniser les syndicats de copropriétaires pour les désordres affectant le réseau extérieur de canalisations, alors, selon le moyen, que pour condamner la SCREG et la société SIS assurances, en tant qu'assureur du bureau d'études EGCEI, à indemniser les syndicats des copropriétaires, les juges du fond, après avoir exclu l'application des articles 1792 et 2270 du Code civil, se sont bornés à énoncer qu'il convient de faire application de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence d'un lien contractuel unissant la SCREG et le bureau d'études EGCEI aux syndicats, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, contre les locateurs d'ouvrage, d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage ; que la collectivité des copropriétaires, constituée en syndicat, ayant qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que le bureau d'études avait commis des fautes de conception et de surveillance et la société SCREG des fautes d'exécution à l'origine des désordres affectant les canalisations extérieures, et qu'ils avaient ainsi engagé leur responsabilité contractuelle de droit commun envers le maître de l'ouvrage ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société SCREG, le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., le premier moyen des pourvois provoqués des sociétés SIS assurances et TNEE, le moyen unique du pourvoi provoqué de l'UAP, le deuxième moyen du pourvoi principal de la société SCREG et le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la société SIS assurances, les deux derniers moyens pris en leur seconde branche en tant que dirigés contre l'Association syndicale libre (ASL), réunis :

Vu l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 30 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que l'ASL avait qualité pour exercer toute action tendant à la réparation des désordres affectant la chaufferie et le réseau extérieur de canalisations et condamner, à son profit, M. X..., les sociétés SCREG, SIS assurances, TNEE et UAP, l'arrêt retient la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrage, l'ASL ayant pour objet statutaire l'entretien et la gestion des ouvrages servant à l'usage collectif ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'ASL avait la propriété de ces ouvrages et si un lien contractuel l'unissait à l'architecte, au bureau d'études et aux entrepreneurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., les sociétés SCREG, TNEE, UAP et CFAE, devenue SIS assurances, au profit de l'Association syndicale libre du parc de Talma, l'arrêt rendu le 27 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21897;90-10721
Date de la décision : 26/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Manquements de l'entrepreneur à ses obligations envers le maître de l'ouvrage - Malfaçons affectant des canalisations extérieures - Action en réparation exercée par le syndicat des copropriétaires - Responsabilité contractuelle de droit commun.

1° COPROPRIETE - Action syndicale - Applications diverses - Action en responsabilité contractuelle de droit commun dirigée contre l'entrepreneur - Malfaçons affectant des canalisations extérieures 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Contrat d'entreprise - Responsabilité de l'entrepreneur - Malfaçons affectant des canalisations extérieures - Action en réparation intentée par un syndicat de copropriétaires 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Existence d'un engagement contractuel - Obligations de l'entrepreneur envers le maître de l'ouvrage - Manquements - Malfaçons affectant des canalisations extérieures - Action en réparation exercée par le syndicat des copropriétaires.

1° Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage. La collectivité des copropriétaires, constituée en syndicat, ayant qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, est légalement justifiée la décision qui, après avoir retenu l'existence de fautes de conception, de surveillance et d'exécution, condamne, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, des locateurs d'ouvrage à réparer les désordres affectant des canalisations extérieures construites entre 1970 et 1976.

2° ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Copropriété - Action en justice - Action en réparation des malfaçons affectant des ouvrages servant à l'usage collectif - Action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrage - Condition.

2° COPROPRIETE - Action en justice - Action exercée par une association syndicale libre - Action en réparation des malfaçons affectant des ouvrages servant à l'usage collectif - Action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d'ouvrage - Condition.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision de condamner au profit de l'association syndicale libre constituée dans un ensemble immobilier comprenant plusieurs syndicats de copropriétaires, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, des locateurs d'ouvrage à réparer les désordres affectant une chaufferie et le réseau extérieur de canalisations, la cour d'appel qui retient que l'association syndicale libre a pour objet statutaire l'entretien et la gestion des ouvrages servant à l'usage collectif, sans rechercher si cette association avait la propriété de ces ouvrages et si un lien contractuel l'unissait aux locateurs d'ouvrage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 1992, pourvoi n°89-21897;90-10721, Bull. civ. 1992 III N° 168 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 168 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, MM. Boulloche, Barbey, Mme Baraduc-Bénabent, M. Roger, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Defrénois et Levis, M. Odent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21897
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