REJET du pourvoi formé par :
- X... Arsène,
- X... Fernand,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 16 septembre 1991 qui, dans la procédure suivie contre eux pour assassinat et complicité d'assassinat, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Arsène et Fernand X... à payer à Y... la somme de 108 425,10 francs, après déduction des prestations sociales, et à chacune de ses deux enfants mineures celle de 410 856 francs, en réparation de leur préjudice économique ;
" aux motifs que les revenus de la victime, soit son salaire et les revenus agricoles, s'établissent à une moyenne mensuelle de 10 000 francs sur lesquels 30 % bénéficiaient à l'épouse ; compte tenu du prix de franc de rente de 17,119 le montant dû à Mme Y... est de 3 000 x 12 x 17,119 = 616 284 francs ; que le préjudice patrimonial de chacune des deux enfants mineures s'établit ainsi : au vu du calcul ci-dessus effectué et compte tenu du fait que chacun des enfants bénéficiait de 20 % des ressources du ménage : 2 000 x 12 x 17,119 = 410 856 francs ;
" alors que, d'une part, en l'état des conclusions des demandeurs, faisant valoir que, pour calculer le préjudice économique des parties civiles, il convenait de tenir compte des revenus nets, après déduction des impôts, de la victime, la Cour ne pouvait s'abstenir de tout motif permettant de connaître si la somme de 10 000 francs qu'elle retenait tenait compte de la déduction des impôts ;
" alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans autre explication, pour évaluer le préjudice économique des deux enfants, retenir le même taux du prix du franc de rente que celui appliqué pour calculer le préjudice patrimonial de Mme Y..., dès lors que, dans leurs conclusions, les demandeurs se référaient justement, pour les enfants, à un taux qui était fonction de l'âge auquel elles atteindraient la majorité " ;
Sur la première branche du moyen :
Attendu qu'en s'abstenant de déduire des sommes allouées aux ayants droit de la victime le montant estimé des impôts sur le revenu qui auraient été à la charge de cette dernière, la cour d'assises, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; qu'en effet il n'appartient pas au juge pénal, dans l'évaluation du préjudice de la victime de tenir compte de la charge fiscale qu'aurait supporté le revenu servant de base à cette évaluation ;
Sur la deuxième branche du moyen : (sans intérêt) ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.