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25/05/1992 | FRANCE | N°90-19460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1992, 90-19460


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1 et 4 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu qu'en 1983 MM. Yves X... et Jean Y... ont réalisé le film Le Prix du danger, dont les producteurs ont ultérieurement cédé leurs droits à la société UGC Droits audiovisuels (la société UGC) ; que celle-ci, et les deux réalisateurs, ont soutenu en 1987 que le film The running man, produit par les sociétés américaines Worldvision, Taft Entertainment et Keith Barish, constituait une contrefaçon du Prix du danger ; qu'ils faisaient valoir que les deux fi

lms, destinés à montrer l'emprise de la télévision sur les masses, mettaient en ...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1 et 4 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu qu'en 1983 MM. Yves X... et Jean Y... ont réalisé le film Le Prix du danger, dont les producteurs ont ultérieurement cédé leurs droits à la société UGC Droits audiovisuels (la société UGC) ; que celle-ci, et les deux réalisateurs, ont soutenu en 1987 que le film The running man, produit par les sociétés américaines Worldvision, Taft Entertainment et Keith Barish, constituait une contrefaçon du Prix du danger ; qu'ils faisaient valoir que les deux films, destinés à montrer l'emprise de la télévision sur les masses, mettaient en oeuvre le même thème par la représentation d'un jeu télévisé consistant dans la " course contre la montre " d'un concurrent poursuivi par cinq hommes armés, payés pour le tuer ; que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les demandes de réparations formées par la société UGC et par les réalisateurs, au motif que " l'esprit des deux oeuvres, de même que l'évolution et le dénouement de l'action sont totalement différents ", ainsi que le caractère et le comportement des personnages principaux ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la forme d'un jeu télévisé meurtrier, que revêtait dans Le Prix du danger le thème, non protégeable en soi, de l'emprise de la télévision sur les esprits, n'était pas un élément caractéristique original de ce film, dont la reproduction ou l'adaptation était de nature à constituer une contrefaçon, quelles que fussent par ailleurs les différences qui séparaient les deux oeuvres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19460
Date de la décision : 25/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Définition - Film - Autre film traitant un thème identique - Elément caractéristique original - Recherche nécessaire - Différences séparant les deux oeuvres - Absence d'influence

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité - Nécessité - Films traitant un thème identique

CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - Film - Autre film traitant un thème identique - Elément caractéristique original - Recherche nécessaire - Différences séparant les deux oeuvres - Absence d'influence

CINEMA - Films - Film traitant un thème identique à celui d'un autre film - Contrefaçon - Elément caractéristique original - Recherche nécessaire - Différences séparant les deux oeuvres - Absence d'influence

Ne donne pas de base légale à sa décision déboutant un réalisateur de son action en contrefaçon, la cour d'appel qui ne recherche pas si la forme que revêt le thème d'une oeuvre cinématographique, non protégeable en soi, n'est pas un élément caractéristique original de ce film, dont la reproduction ou l'adaptation était de nature à constituer une contrefaçon, quelles que fussent par ailleurs les différences qui séparaient les deux oeuvres.


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 1, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-03-17 , Bulletin 1982, I, n° 115 (2), p. 101 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1992, pourvoi n°90-19460, Bull. civ. 1992 I N° 161 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 161 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19460
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