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25/05/1992 | FRANCE | N°90-18210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1992, 90-18210


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Attendu que la société Procofrance a sous-traité à la société Fougerolle des travaux dans le cadre du marché conclu avec la société Sonara pour la construction, au Cameroun, d'une raffinerie ; qu'à la suite d'un compromis prévoyant l'application de la loi française, au fond et à la procédure est intervenue, le 21 avril 1983, une sentence partielle qui a rejeté diverses demandes de Fougerolle et admis, dans leur principe, celles de Procofrance ; que les arbitres ont enjoint à Procofrance de produire la réclamation présentée par elle, le 3 octobre 1980, au maître de

l'ouvrage et ayant abouti à une transaction, le 4 mars 1981 ; qu'au vu de...

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Attendu que la société Procofrance a sous-traité à la société Fougerolle des travaux dans le cadre du marché conclu avec la société Sonara pour la construction, au Cameroun, d'une raffinerie ; qu'à la suite d'un compromis prévoyant l'application de la loi française, au fond et à la procédure est intervenue, le 21 avril 1983, une sentence partielle qui a rejeté diverses demandes de Fougerolle et admis, dans leur principe, celles de Procofrance ; que les arbitres ont enjoint à Procofrance de produire la réclamation présentée par elle, le 3 octobre 1980, au maître de l'ouvrage et ayant abouti à une transaction, le 4 mars 1981 ; qu'au vu de ces pièces, la société Fougerolle a présenté une demande en révision de certains des chefs jugés par la sentence de 1983 ; que cette demande a été déclarée irrecevable par la sentence intérimaire du 13 décembre 1984 qui a statué sur d'autres chefs du litige initial et ordonné une expertise ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Fougerolle reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1990) d'avoir rejeté son recours en annulation contre la sentence de 1984 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la révision de celle de 1983, alors, selon le moyen et, d'une part, qu'en se fondant sur les articles 1507 et 1491 du nouveau Code de procédure civile, qui n'ont trait qu'aux voies de recours ouvertes devant les juridictions étatiques, pour décider que les articles ne pouvaient réviser une sentence partielle dont il s'est révélé, après son prononcé mais avant que les arbitres soient dessaisis du litige, qu'elle avait été surprise par la rétention frauduleuse de pièces décisives, la cour d'appel a violé lesdits articles par fausse application ainsi que le principe d'ordre public international d'exigence de bonne foi et la règle fraus omnia corrumpit ; alors d'autre part, qu'en faisant prévaloir la loi interne choisie par les parties sur un principe général du droit qui est d'ordre public international, la cour d'appel a méconnu la valeur supralégislative de ce principe ;

Attendu qu'il résulte des principes généraux du droit en matière de fraude que, nonobstant l'exclusion du recours en révision par l'article 1507 du nouveau Code de procédure civile, la rétractation d'une sentence rendue en France en matière d'arbitrage international doit être, exceptionnellement, admise en cas de fraude lorsque le Tribunal arbitral demeure constitué après le prononcé de la sentence (ou peut être à nouveau réuni) ;

Mais attendu qu'en l'espèce, les arbitres ont retenu que la société Procofrance avait pu estimer de bonne foi que les pièces concernant ses rapports avec la Sonara étaient sans pertinence dans le débat et que cette appréciation, même erronée, ne suffisait pas pour caractériser une rétention frauduleuse de pièces ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en son premier grief, manque pour le surplus par le fait qui lui sert de fondement ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18210
Date de la décision : 25/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Rétractation - Prohibition - Exception - Fraude - Condition

FRAUDE - Arbitrage - Arbitrage international - Sentence - Rétractation - Condition

Il résulte des principes généraux du droit en matière de fraude, que, nonobstant l'exclusion du recours en révision par l'article 1507 du nouveau Code de procédure civile, la rétractation d'une sentence rendue en France en matière d'arbitrage international doit être exceptionnellement admise en cas de fraude lorsque le Tribunal arbitral demeure constitué après le prononcé de la sentence ou peut être à nouveau réuni.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1507

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1992, pourvoi n°90-18210, Bull. civ. 1992 I N° 149 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 149 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18210
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