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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 245, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seul le juge peut inviter l'expert commis par lui à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ;
Attendu que M. Arvids X... a acheté, le 5 mai 1981, à la société Garage Hess devenue depuis la société Centrale automobile de Strasbourg (CAS), une voiture automobile d'occasion, de marque Fiat, au prix de 17 500 francs ; que, selon l'acheteur, son choix avait été déterminé par une affichette placée sur le pare-brise du véhicule et indiquant que celui-ci était équipé d'un " moteur neuf " ; que, s'étant plaint, peu après son acquisition, que le moteur faisait un bruit anormal et perdait de l'huile et de l'eau, M. X... a obtenu en référé la désignation d'un expert aux fins de déterminer si la voiture litigieuse était bien équipée d'un moteur neuf ; qu'après dépôt du rapport de l'expert désigné, la société CAS a saisi le tribunal d'instance de Strasbourg d'une requête et que les époux X... ont fait opposition à l'ordonnance qui, en injonction de payer, faisait droit à cette demande et ont demandé reconventionnellement la résolution de la vente pour non-conformité de la chose livrée à la chose vendue, et, subsidiairement, son annulation pour dol ; que le tribunal d'instance de Strasbourg a prononcé la résolution du contrat mais que la cour d'appel, après un premier arrêt invitant les parties à s'expliquer sur divers points, a, par l'arrêt attaqué, condamné les époux X... au paiement du prix convenu ;
Attendu qu'à l'appui de cette condamnation la cour d'appel a retenu que " les nouvelles pièces produites par la société CAS " établissent que le véhicule litigieux " était équipé d'un moteur neuf " ;
Attendu cependant qu'il ressort des productions que l'une des deux pièces versées aux débats par la société CAS en cours de délibéré était une attestation de l'expert judiciaire, qui, contredisant apparemment les énonciations de son rapport, affirmait que le moteur examiné par lui était " absolument neuf " ;
Attendu qu'en fondant, même partiellement, sa décision sur une attestation irrégulièrement établie par un expert judiciaire à la demande d'une partie et délivrée à celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz