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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 522-3 et R. 523-1 du Code rural ;
Attendu que la qualité d'associé coopérateur s'acquiert par la souscription de parts sociales ;
Attendu que la société coopérative vinicole et agricole dite L'Union (la coopérative) a assigné M. José X... en paiement de pénalités pour avoir contrevenu, depuis 1980, à l'obligation d'apport de récolte lui incombant en sa qualité d'associé coopérateur par application de l'article 7 de ses statuts ;
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à la coopérative les indemnités et pénalités prévues par cet article, la cour d'appel énonce que, dès lors qu'il avait apporté toutes ses récoltes à la coopérative jusqu'en 1979, il avait ainsi tacitement adhéré à celle-ci et acquis à ce titre la qualité de coopérateur ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs tout en énonçant que la coopérative ne démontrait pas la réalité de la cession de parts dont M. X... aurait, selon elle, bénéficié et en constatant qu'elle ne l'avait pas mis en demeure de souscrire des parts sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes