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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., médecin, a perçu à compter de novembre 1986 les indemnités journalières prévues par l'article 9 du statut du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) ; que cet organisme a cessé le versement desdites prestations à partir du 16 avril 1988, considérant que l'intéressé n'avait pas, conformément aux statuts, cessé toute activité professionnelle ;
Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1990) d'avoir ordonné une mesure d'expertise dans les formes des articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, alors, d'une part, selon le moyen, que cette expertise dessaisit le juge, puisque l'avis s'impose aux parties et au juge, et touche par suite au fond ; d'où il suit qu'en contestant la légalité du recours à l'expertise médicale, la CARMF, qui ne se prévalait pas d'une exception de procédure, n'était pas justiciable de l'article 74 du Code de procédure civile, lequel a été faussement appliqué ; alors, d'autre part, que l'expertise médicale technique ne s'applique, s'agissant des personnes exerçant une profession libérale, qu'en matière d'assurance maladie ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 à L. 141-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que le recours à l'expertise médicale, qui dessaisit le juge de ses pouvoirs d'appréciation, ne peut être décidé que par le législateur ; que l'article 11 des statuts du régime invalidité-décès ne peut donc être interprété, comme permettant le recours à l'expertise médicale en dehors des cas prévus par la loi et, s'il devait être interprété de la sorte, il devrait être considéré comme illégal ; d'où il suit qu'en opposant l'article 11 des statuts du régime invalidité-décès, les juges du fond ont violé les articles 34 et 37 de la Constitution, ensemble les articles L. 141-1 et L. 141-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la portée des conclusions de la CARMF, la cour d'appel a estimé qu'elles équivalaient à une exception d'incompétence ; qu'elle a en conséquence décidé à bon droit que celle-ci aurait dû, en tant que telle, être soulevée avant toute défense au fond, conformément à l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la Caisse ne saurait se prévaloir de l'illégalité de ses propres statuts dont elle a elle-même sollicité l'agrément par arrêté ministériel ; que dès lors, c'est par une exacte interprétation de l'article 11 desdits statuts que la cour d'appel a déclaré qu'il y avait lieu, en cas de difficulté d'ordre médical, de recourir à l'expertise technique ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi