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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1989), que la société GCTS a été mise en liquidation des biens le 18 mars 1985 ; que M. X..., maçon, a été licencié le 22 mars 1985 pour motif économique par le syndic ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, seule était en cause en l'espèce l'indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement par le syndic ; que, si les indemnités de rupture ne doivent pas être à la charge de la masse lorsqu'elles sont la conséquence immédiate du jugement de redressement, il ne saurait en être de même de l'indemnité due pour non-observation de la procédure, qui n'est nullement une conséquence nécessaire du jugement, mais uniquement la conséquence d'une faute du syndic postérieure audit jugement ; que la cour d'appel a violé les articles 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'indemnité réclamée procédait de la rupture du contrat de travail consécutive à l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens et a jugé qu'une telle créance devait faire l'objet d'une production au passif de la société, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'instance engagée devant la juridiction prud'homale ne constituait pas une action dirigée personnellement contre le syndic, mais contre le syndic mandataire-liquidateur de la société GCTS ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi