La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/1992 | FRANCE | N°89-16903;89-17691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-16903 et suivant


.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-17.691 et 89-16.903 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre deux ensembles routiers dont les gardiens respectifs étaient la société des Transports Moity et la société des Etablissements Le Ven ; que les conducteurs, préposés de ces sociétés, étant décédés au cours de cet accident, constituant pour eux un accident professionnel, les ayants droit de ceux-ci et les caisses de Sécurité sociale ont sollicité la réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi n°

89-17.691 formé par la société Mutuelle d'assurances prévoyante accidents (MAPA) et la ...

.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-17.691 et 89-16.903 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre deux ensembles routiers dont les gardiens respectifs étaient la société des Transports Moity et la société des Etablissements Le Ven ; que les conducteurs, préposés de ces sociétés, étant décédés au cours de cet accident, constituant pour eux un accident professionnel, les ayants droit de ceux-ci et les caisses de Sécurité sociale ont sollicité la réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-17.691 formé par la société Mutuelle d'assurances prévoyante accidents (MAPA) et la société des Etablissements Le Ven : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 89-16.903 formé par l'UAP et M. Gadeyne X..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Moity, et sur le second moyen du pourvoi n° 89-17.691 formé par la MAPA et la société des Etablissements Le Ven :

Vu les articles 1384 du Code civil, 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du quatrième alinéa du dernier de ces textes, qui n'a pas été abrogé par la loi générale du 5 juillet 1985, que lorsque la responsabilité de l'accident est partagée entre l'employeur et un tiers, la Caisse ne peut poursuivre contre ce dernier le remboursement de ses prestations que dans la mesure où le montant de celles-ci dépasse celui des indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ;

Attendu que pour admettre les caisses de Sécurité sociale à recouvrer la totalité des prestations par elles versées à concurrence des préjudices soumis à recours des ayants droit des victimes, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il s'agissait pour chacune des victimes d'un accident du travail dont les circonstances n'avaient pu être déterminées, aucune faute ne pouvant leur être opposée, et dont un tiers à l'entreprise à laquelle elles appartenaient était tenu, en sa qualité de gardien, à réparation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, cependant, qu'en cas de dommages causés à un tiers par la collision de deux véhicules, celui des deux gardiens qui a dédommagé la victime a un recours contre l'autre coauteur ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, leur contribution à la réparation se fait par parts viriles ; que, s'agissant pour chacun des salariés d'un accident du travail proprement dit, excluant tout recours direct ou indirect contre les employeurs, chacune des caisses de Sécurité sociale n'avait d'action contre chacun des tiers responsables qu'à concurrence de la part de préjudice dépassant celle qui aurait pu être mise à la charge de chacun des employeurs s'il s'était agi d'un accident de droit commun ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les préjudices soumis à recours de Mme Y... et de Mme Le Hir, l'arrêt rendu le 9 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-16903;89-17691
Date de la décision : 21/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur - Action fondée sur la loi du 5 juillet 1985 - Causes de l'accident demeurées inconnues

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Auteurs condamnés en tant que gardiens des choses ayant concouru au dommage - Division de la dette par tête

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur - Effet

Il résulte de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, qui n'a pas été abrogé par la loi générale du 5 juillet 1985, que lorsque la responsabilité de l'accident est partagée entre l'employeur et un tiers, la Caisse ne peut poursuivre contre ce dernier le remboursement de ses prestations que dans la mesure où le montant de celles-ci dépasse celui des indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. En cas de dommages causés à un tiers par la collision de deux véhicules, celui des deux gardiens qui a dédommagé la victime a un recours contre l'autre coauteur, et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, leur contribution se fait par parts viriles. Il s'ensuit que lorsque cette collision constitue pour le salarié victime un accident du travail proprement dit, la caisse de Sécurité sociale ne peut réclamer au gardien du camion antagoniste le remboursement de la totalité de ses prestations.


Références :

Code civil 1384
Code de la sécurité sociale L454-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 4, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1992, pourvoi n°89-16903;89-17691, Bull. civ. 1992 V N° 336 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 336 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Ricard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.16903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award