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20/05/1992 | FRANCE | N°91-86976

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 1992, 91-86976


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1991 qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et prononcé l'interdiction de séjour pour une durée de 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué indique que

dès le début de l'audience, le conseil du prévenu a soulevé une exception de nu...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1991 qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et prononcé l'interdiction de séjour pour une durée de 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué indique que dès le début de l'audience, le conseil du prévenu a soulevé une exception de nullité donnant lieu à un débat à l'issue duquel le prévenu et son conseil n'ont pas eu la parole en dernier ;
" alors que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent, à peine de nullité, avoir toujours la parole en dernier domine tout le procès pénal et doit notamment s'appliquer aux débats sur les questions de procédure soulevées in limine litis lorsque, comme en l'espèce, la juridiction correctionnelle en a délibéré avant de prendre une décision de jonction et d'entamer les débats au fond ; qu'ainsi, l'arrêt qui ne constate pas l'accomplissement de cette formalité essentielle, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que s'il est vrai que la règle posée par l'alinéa 2 de l'article 460 du Code de procédure pénale selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers ne se limite pas aux débats sur le fond et s'applique également aux incidents, l'arrêt attaqué n'encourt cependant aucune censure dès lors que, après jonction de l'incident au fond et poursuite des débats, le prévenu a été entendu en dernier avant que la cour d'appel ne se prononçât sur l'ensemble de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86976
Date de la décision : 20/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Incident joint au fond

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Incident joint au fond

La règle posée par l'alinéa 2 de l'article 460 du Code de procédure pénale selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers ne se limite pas aux débats sur le fond et s'applique également aux incidents. N'encourt cependant aucune censure l'arrêt qui, après jonction de l'incident au fond et poursuite des débats, constate que le prévenu a été entendu le dernier avant que la cour d'appel ne se prononçât sur l'ensemble de l'affaire (1).


Références :

Code de procédure pénale 460, 513

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 28 octobre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-12-02 , Bulletin criminel 1986, n° 363, p. 948 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 1992, pourvoi n°91-86976, Bull. crim. criminel 1992 N° 199 p. 549
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 199 p. 549

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massé
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86976
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