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20/05/1992 | FRANCE | N°91-86613

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 1992, 91-86613


CASSATION sur le pourvoi formé tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné par :
- le Procureur général près la Cour de Cassation d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 17 mai 1991, qui, pour viols et tentative d'extorsion de fonds, a condamné Mourad X... à 7 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans.
LA COUR,
Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 21 août 1991 ;
Vu la requête du Procureur général près la Cour

de Cassation, en date du 4 décembre 1991 ;
Vu l'article 620 du Code de procédu...

CASSATION sur le pourvoi formé tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné par :
- le Procureur général près la Cour de Cassation d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 17 mai 1991, qui, pour viols et tentative d'extorsion de fonds, a condamné Mourad X... à 7 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans.
LA COUR,
Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 21 août 1991 ;
Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation, en date du 4 décembre 1991 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 40 et 463 du Code pénal :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 40 du Code pénal que la durée de l'emprisonnement correctionnel ne peut dépasser 5 ans, sauf les cas où la loi aura déterminé d'autres limites ;
Attendu que Mourad X... a été condamné par l'arrêt attaqué à 7 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant 3 ans des chefs de viols et de tentative d'extorsion de fonds, crime et délit connexe prévus par les articles 332 et 400, alinéa 1er, du Code pénal ;
Que l'arrêt constate que le bénéfice des circonstances atténuantes a été accordé à l'accusé ;
Attendu, en cet état, que si la cour d'assises avait, en vertu des dispositions de l'article 463, alinéa 1er, du Code pénal, la faculté d'appliquer à l'accusé une peine d'emprisonnement correctionnel, la durée de cette peine ne pouvait être supérieure à 5 ans, dès lors qu'il n'est pas constaté que cet accusé se trouvait dans l'un des cas où, selon l'article 40 précité du même Code, la loi a déterminé d'autres limites ;
D'où il suit qu'il a été commis en l'espèce une violation des textes de loi susvisés et que la cassation est encourue ;
Et attendu que les décisions sur la culpabilité et sur la peine sont indivisibles ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des Yvelines, en date du 17 mai 1991, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val-de-Marne.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86613
Date de la décision : 20/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peine correctionnelle - Peine d'emprisonnement prononcée pour un crime par le jeu des circonstances atténuantes - Maximum

CASSATION - Cassation totale - Peines - Fausse application - Indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine

PEINES - Circonstances atténuantes - Effet - Peines correctionnelles - Peine correctionnelle prononcée pour un crime

Il résulte de l'article 40 du Code pénal que la durée de l'emprisonnement correctionnel ne peut dépasser 5 ans sauf les cas où la loi aura déterminé d'autres limites. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt d'une cour d'assises qui, après avoir accordé le bénéfice des circonstances atténuantes à un accusé de viols et du délit connexe de tentative d'extorsion de fonds, le condamne à une peine de 7 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans. En raison du principe de l'indivisibilité des décisions sur la culpabilité et sur la peine, la cassation dans ce cas est totale et doit être prononcée avec renvoi devant une autre cour d'assises (1).


Références :

Code pénal 40, 463 al. 1

Décision attaquée : Cour d'assises des Yvelines, 17 mai 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-08-01 , Bulletin criminel 1987, n° 303, p. 806 (cassation), et les arrêts cités ;

A comparer : Chambre criminelle, 1989-10-16 , Bulletin criminel 1989, n° 361, p. 873 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 1992, pourvoi n°91-86613, Bull. crim. criminel 1992 N° 200 p. 550
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 200 p. 550

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nivôse

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86613
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