CASSATION sur le pourvoi formé tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné par :
- le Procureur général près la Cour de Cassation d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 17 mai 1991, qui, pour viols et tentative d'extorsion de fonds, a condamné Mourad X... à 7 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans.
LA COUR,
Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 21 août 1991 ;
Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation, en date du 4 décembre 1991 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 40 et 463 du Code pénal :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 40 du Code pénal que la durée de l'emprisonnement correctionnel ne peut dépasser 5 ans, sauf les cas où la loi aura déterminé d'autres limites ;
Attendu que Mourad X... a été condamné par l'arrêt attaqué à 7 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant 3 ans des chefs de viols et de tentative d'extorsion de fonds, crime et délit connexe prévus par les articles 332 et 400, alinéa 1er, du Code pénal ;
Que l'arrêt constate que le bénéfice des circonstances atténuantes a été accordé à l'accusé ;
Attendu, en cet état, que si la cour d'assises avait, en vertu des dispositions de l'article 463, alinéa 1er, du Code pénal, la faculté d'appliquer à l'accusé une peine d'emprisonnement correctionnel, la durée de cette peine ne pouvait être supérieure à 5 ans, dès lors qu'il n'est pas constaté que cet accusé se trouvait dans l'un des cas où, selon l'article 40 précité du même Code, la loi a déterminé d'autres limites ;
D'où il suit qu'il a été commis en l'espèce une violation des textes de loi susvisés et que la cassation est encourue ;
Et attendu que les décisions sur la culpabilité et sur la peine sont indivisibles ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des Yvelines, en date du 17 mai 1991, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val-de-Marne.