La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1992 | FRANCE | N°90-20496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1992, 90-20496


.

Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 32, alinéa 4, de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que la notification par le propriétaire devra, à peine de nullité, indiquer que, faute par le locataire ou l'occupant d'avoir contesté le loyer dans le délai de 2 mois, il sera forclos à l'expiration de ce délai et que ce loyer s'imposera comme nouveau prix ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 août 1990), que Mme X..., propriétaire d'une maison donnée en location

à M. Y..., a notifié à celui-ci, le 7 novembre 1985, un décompte de surface corrigée, que l...

.

Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 32, alinéa 4, de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que la notification par le propriétaire devra, à peine de nullité, indiquer que, faute par le locataire ou l'occupant d'avoir contesté le loyer dans le délai de 2 mois, il sera forclos à l'expiration de ce délai et que ce loyer s'imposera comme nouveau prix ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 août 1990), que Mme X..., propriétaire d'une maison donnée en location à M. Y..., a notifié à celui-ci, le 7 novembre 1985, un décompte de surface corrigée, que le locataire n'a pas contesté, sans cependant acquitter les loyers correspondants ; qu'après lui avoir donné congé et fait délivrer commandement, Mme X... a assigné M. Y... en paiement des sommes arriérées et en résiliation du bail ; que le premier juge a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer si les locaux loués étaient soumis à la loi du 1er septembre 1948 et faire les comptes entre les parties ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une somme à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le décompte de l'huissier de justice commis, davantage motivé et établi contradictoirement, doit être retenu de préférence à celui notifié par Mme X..., et qu'en l'absence de protestation, dans les 2 mois, à l'encontre du décompte de la bailleresse, M. Y... est forclos à contester celui justement vérifié et recalculé par cet huissier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de contestation, dans les 2 mois, de la notification du décompte établi par la bailleresse rendait les sommes ainsi déterminées exigibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des sommes dues par M. Y... à Mme X..., l'arrêt rendu le 29 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20496
Date de la décision : 20/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Décompte - Proposition du bailleur - Notification au locataire - Absence de contestation dans le délai de deux mois - Forclusion

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Décompte - Contestation - Absence - Effet

Aux termes de l'article 32, alinéa 4, de la loi du 1er septembre 1948 la notification par le propriétaire devra, à peine de nullité, indiquer que, faute par le locataire ou l'occupant d'avoir contesté le loyer dans le délai de 2 mois, il sera forclos à l'expiration de ce délai et que ce loyer s'imposera comme nouveau prix. Viole ce texte la cour d'appel qui pour condamner le locataire à payer, à titre de loyers, la somme résultant d'un décompte établi par un huissier de justice, retient que ce décompte, davantage motivé et établi contradictoirement, doit être retenu de préférence à celui notifié par le propriétaire alors que l'absence de contestation, dans les 2 mois, de la notification du décompte établi par la bailleresse rendait les sommes ainsi déterminées exigibles.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 32, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 août 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-05-16 , Bulletin 1974, III, n° 205 (1), p. 154 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1992, pourvoi n°90-20496, Bull. civ. 1992 III N° 154 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 154 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20496
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award