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19/05/1992 | FRANCE | N°90-18227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1992, 90-18227


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par l'entremise de M. X..., alors notaire, Mme Rodolphe et son mari, maintenant décédé, ont consenti, par actes sous seing privé, des prêts qui n'étaient assortis d'aucune garantie ; que certains prêts n'ayant pas été remboursés, Mme Rodolphe a assigné M. X... en paiement de la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter Mme Rodolphe de sa demande, la cour d'appel, après avoir constaté que l'officier public avait prÃ

ªté son concours à des opérations formellement interdites aux notaires par l'article 14.4...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, par l'entremise de M. X..., alors notaire, Mme Rodolphe et son mari, maintenant décédé, ont consenti, par actes sous seing privé, des prêts qui n'étaient assortis d'aucune garantie ; que certains prêts n'ayant pas été remboursés, Mme Rodolphe a assigné M. X... en paiement de la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter Mme Rodolphe de sa demande, la cour d'appel, après avoir constaté que l'officier public avait prêté son concours à des opérations formellement interdites aux notaires par l'article 14.4°, du décret du 19 décembre 1945, énonce que la répétition des opérations de " prêt sur billet " auxquels les époux Rodolphe se sont livrés s'oppose à ce que les prêteurs n'aient pas eu connaissance des conditions irrégulières et illégales dans lesquelles est intervenu M. X... ; qu'il n'est pas établi que celui-ci ait manqué à son devoir de conseil ; que les époux Rodolphe ne pouvaient ignorer le risque des opérations auxquelles ils se livraient et que le préjudice résultant du défaut de remboursement de l'un des prêts " résulte non de la faute commise par le notaire, mais des risques inhérents à la réalisation de prêts dépourvus de garanties " ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le devoir de conseil du notaire envers ses clients ne peut être écarté par la connaissance - à la supposer établie - par ceux-ci du caractère irrégulier des prêts réalisés par l'intermédiaire de l'officier public et contrairement aux dispositions du statut du notariat et que le notaire n'est pas dispensé, même en ce cas, de prendre toutes précautions utiles pour les garantir contre les risques d'insolvabilité des emprunteurs, en sorte que le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice ne pouvait être écarté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18227
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Prêt - Prêt irrégulier - Opération contraire aux dispositions du statut du notariat - Connaissance des prêteurs - Absence d'influence

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Prêt - Prêt irrégulier - Opération contraire aux dispositions du statut du notariat - Connaissance des prêteurs - Absence d'influence

Le devoir de conseil du notaire envers son client ne peut être écarté par la connaissance par celui-ci du caractère irrégulier d'un prêt réalisé par l'intermédiaire de l'officier public et contraire aux dispositions du statut du notariat. Même en ce cas, le notaire n'est pas dispensé de prendre toutes précautions utiles pour garantir son client contre les risques d'insolvabilité de l'emprunteur.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1992, pourvoi n°90-18227, Bull. civ. 1992 I N° 147 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 147 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18227
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