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19/05/1992 | FRANCE | N°90-16621

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 90-16621


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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 28 mars 1990) que M. Y... et la Banque d'affaires franco-arabe (la BAFA) ont créé la Société Méditerranée immobilière (la SMI) en vue de promouvoir différentes opérations, dont celles appelées " Lou Z... " et " X... Régina " ; qu'après avoir vendu ses parts, M. Y... s'est fait ouvrir un compte personnel à la BAFA ; que celle-ci a inscrit, au débit de ce compte, le montant de sommes dont la SMI s'était rendue débitrice dans le cadre de la réalisation

des opérations précitées, puis le montant d'honoraires payés au conseil de M. Y....

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 28 mars 1990) que M. Y... et la Banque d'affaires franco-arabe (la BAFA) ont créé la Société Méditerranée immobilière (la SMI) en vue de promouvoir différentes opérations, dont celles appelées " Lou Z... " et " X... Régina " ; qu'après avoir vendu ses parts, M. Y... s'est fait ouvrir un compte personnel à la BAFA ; que celle-ci a inscrit, au débit de ce compte, le montant de sommes dont la SMI s'était rendue débitrice dans le cadre de la réalisation des opérations précitées, puis le montant d'honoraires payés au conseil de M. Y... ; que, le 7 juillet 1983, la société Compagnie financière de la Méditerranée, venant alors aux droits de la BAFA, a cédé à la Banque de la Méditerranée France (la BMF) la créance résultant du solde débiteur du compte de M. Y... ; que la BMF a réclamé à celui-ci le paiement de cette créance ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à la BMF la somme de 1 183 233,78 francs avec intérêts légaux à compter du 15 novembre 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un compte ne peut être considéré comme arrêté, au sens de l'article 541 de l'ancien Code de procédure civile alors en vigueur - comme de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile - que s'il a été discuté, approuvé ou ratifié dans les conditions qui impliquent, dans la commune intention des parties, leur volonté de fixer définitivement leurs situations réciproques ; que les documents délivrés périodiquement par les établissements de crédit pour faire le point de la situation d'un compte avec les intérêts acquis, fussent-ils intitulés " arrêtés de compte " ne remplissent pas ces conditions ; qu'en décidant que le silence gardé par M. Y... pendant un délai excédant 15 jours suffisait à justifier à son encontre l'exception d'arrêté de compte, sans relever aucune circonstance de nature à caractériser les conditions précitées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 541 de l'ancien Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, à faire la preuve contre lui de l'obligation alléguée ; qu'en décidant que le seul silence gardé par M. Y..., pendant le délai de 15 jours suivant la réception des relevés de comptes, valait acceptation de ceux-ci, sans rechercher si ce délai de 15 jours imparti par le banquier pour contester les relevés de comptes, avait été accepté par M. Y..., et en s'abstenant d'examiner la valeur et la portée des contestations expressément faites par M. Y..., après ce délai, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que le cessionnaire d'une créance, ayant cause du cédant, n'a pas des droits plus étendus que celui-ci ; qu'en l'espèce, M. Y... a fait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'avait jamais ouvert un compte à la BMF, cessionnaire de la créance, et ne pouvait donc, à ce titre, se trouver engagé par des usages bancaires qui n'ont de valeur qu'à l'égard des clients de cette banque ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... était tenu, à

l'égard de la BAFA, cédante de la créance, de l'obligation de contester en cas de nécessité les relevés de compte dans le délai de 15 jours, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1165 et 1690 du Code civil ; alors, de plus, que, demandant la confirmation du jugement déféré, M. Y... avait fait valoir que s'il avait demandé l'ouverture d'un compte courant à la GFA, la BMF ne rapportait la preuve ni de ce qu'il s'était engagé à reprendre personnellement certaines des dettes contractées par la SMI auprès de la BAFA, ni de ce que les opérations portées au débit du compte courant ouvert l'aient été sur ses instructions, ou en vertu de chèques émis par lui ; que la réalisation de certaines opérations immobilières par des sociétés dont il serait le gérant ne saurait suffire à établir l'existence d'un engagement personnel de sa part vis-à-vis de quiconque ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le dossier d'ouverture du compte de M. Y... avait été transmis à celui-ci par une lettre du 2 février 1981 dans laquelle la BAFA lui notifiait une autorisation de découvert consistant " à reprendre les montants qui ont été débités au compte de la SMI " et " qui relèvent des opérations Castel Régina et Lou Z... ", l'arrêt retient que M. Y... s'est abstenu " de toute protestation lors de l'opération de débit initiale du 27 février 1981 dont il ne conteste pas avoir reçu le relevé ", " qu'il s'est borné à exprimer le 7 octobre 1981 son incompréhension d'un arrêté de compte non précisé, que sa première protestation explicite a été formulée par exploit du 27 novembre 1984, en réponse à une sommation de payer du 15 novembre 1984 ", que cette contestation, très tardive, en tout cas postérieure " à l'expiration du délai de quinzaine expressément imparti par les arrêtés de compte ", est inopérante, qu'enfin, en ce qui concerne l'inscription au débit de son compte du montant des honoraires de son conseil, il " n'a personnellement formulé aucune contestation en temps utile après réception des relevés de compte " ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que le compte litigieux et, par voie de conséquence, les opérations juridiques, dont ses articles constataient le règlement, avaient été approuvés par M. Y..., la cour d'appel, sans avoir à répondre aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16621
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPTE COURANT - Solde débiteur - Paiement - Action en paiement - Condamnation du débiteur - Absence de contestation à la réception des relevés de compte

BANQUE - Compte courant - Solde débiteur - Paiement - Action en paiement - Condamnation du débiteur - Absence de protestation de celui-ci à la réception des relevés de compte

Justifie légalement sa décision de condamner le titulaire d'un compte bancaire à payer à sa banque le solde débiteur de ce compte la cour d'appel qui relève l'absence de toute protestation du titulaire, tant lors de l'opération initiale, qui avait fait l'objet d'un courrier et avait consisté à porter au débit du compte litigieux les sommes dont une société créée par le titulaire s'était rendue débitrice, que lors de la réception des différents arrêtés de compte - à l'exception d'une contestation postérieure au délai expressément imparti par ces arrêtés -, ce dont il résultait que le compte litigieux et, par voie de conséquence, les opérations juridiques dont ses articles constataient le règlement avaient été approuvées par le titulaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-03-17 , Bulletin 1981, IV, n° 144, p. 112 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°90-16621, Bull. civ. 1992 IV N° 191 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 191 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumas
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16621
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