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19/05/1992 | FRANCE | N°90-12542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 1992, 90-12542


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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que le 14 mai 1985, la société Parfums Dior a assigné la société Sodigar pour faire cesser la vente par celle-ci de ses produits ; que la cour d'appel a accueilli cette demande et a condamné la société Sodigar au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a énoncé que " la vente de produits de luxe ou d'objets d'art " obéissant " à d'autres néc

essités que celles de la consommation de masse " devait être assurée " dans des emplacemen...

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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que le 14 mai 1985, la société Parfums Dior a assigné la société Sodigar pour faire cesser la vente par celle-ci de ses produits ; que la cour d'appel a accueilli cette demande et a condamné la société Sodigar au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a énoncé que " la vente de produits de luxe ou d'objets d'art " obéissant " à d'autres nécessités que celles de la consommation de masse " devait être assurée " dans des emplacements spécialement aménagés pour les mettre en valeur " et a considéré que l'offre à la vente de parfums, assimilés à des oeuvres d'art en raison de l'imagination et du goût nécessaires à leur création, " à côté de marchandises beaucoup moins nobles, appareils photographiques, postes de télévision, magnétoscopes, articles de maroquinerie et de bureau, bijouterie de fantaisie, bibelots divers ", était constitutive d'une faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en procédant par une affirmation générale quant aux conditions de mise en vente dans un emplacement particulier aux produits de luxe et quant à la nature des marchandises situées à proximité desdits produits, impropre à établir si les conditions de vente étaient en l'espèce de nature à porter atteinte au prestige des produits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12542
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vendeur - Responsabilité - Faute - Vente de produits de luxe - Présentation à côté de produits moins nobles - Atteinte au prestige - Constatations nécessaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Vente - Vendeur - Produits de luxe - Présentation à côté de produits moins nobles - Atteinte au prestige - Constatations nécessaires

VENTE - Vente commerciale - Produits de luxe - Présentation à côté de produits moins nobles - Atteinte au prestige - Constatations nécessaires

VENTE - Vendeur - Obligations - Produits de luxe - Présentation dans un emplacement particulier

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui, pour faire cesser la vente de produits de luxe dans un magasin, retient que celle-ci doit être assurée dans des emplacements " spécialement aménagés pour les mettre en valeur " et que leur offre à côté de marchandises " beaucoup moins nobles " est constitutive d'une faute, une telle affirmation d'ordre général quant aux conditions de mise en vente de ces produits dans un emplacement particulier et quant à la nature des marchandises situées à proximité étant impropre à établir si les conditions de vente étaient, en l'espèce, de nature à porter atteinte au prestige des produits.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 1992, pourvoi n°90-12542, Bull. civ. 1992 IV N° 200 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 200 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gomez
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12542
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