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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que le 14 mai 1985, la société Parfums Dior a assigné la société Sodigar pour faire cesser la vente par celle-ci de ses produits ; que la cour d'appel a accueilli cette demande et a condamné la société Sodigar au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a énoncé que " la vente de produits de luxe ou d'objets d'art " obéissant " à d'autres nécessités que celles de la consommation de masse " devait être assurée " dans des emplacements spécialement aménagés pour les mettre en valeur " et a considéré que l'offre à la vente de parfums, assimilés à des oeuvres d'art en raison de l'imagination et du goût nécessaires à leur création, " à côté de marchandises beaucoup moins nobles, appareils photographiques, postes de télévision, magnétoscopes, articles de maroquinerie et de bureau, bijouterie de fantaisie, bibelots divers ", était constitutive d'une faute ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en procédant par une affirmation générale quant aux conditions de mise en vente dans un emplacement particulier aux produits de luxe et quant à la nature des marchandises situées à proximité desdits produits, impropre à établir si les conditions de vente étaient en l'espèce de nature à porter atteinte au prestige des produits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux