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Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 novembre 1988) que Mme veuve B..., M. et Mme A...
B... et Mme Y... (les consorts B...) ont cédé, le 5 novembre 1980, la majorité des parts sociales de la société B... à M. X... et Mme Z... (les consorts X...), le prix des parts étant fixé au vu d'une situation comptable arrêtée au 30 septembre 1980 ; que, le jour de la cession, M. X... a remis une lettre à M. B... par laquelle il reconnaissait que le poste " effets à payer ", qui figurait dans la situation comptable pour une somme de 274 420,04 francs, représentait en réalité une somme de 116 496,32 francs, ce qui laissait, selon la lettre, un crédit de 147 923,72 francs en faveur des cessionnaires, que M. X... s'engageait à rembourser aux consorts B... ; qu'après le paiement d'un acompte sur cette somme, un litige est survenu entre les parties, les consorts B... réclamant le règlement du solde, M. X... invoquant la nullité de son engagement et demandant le remboursement de l'acompte ;
Attendu que les consorts B... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré nul l'engagement de M. X... et de les avoir déboutés de leur demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'exception de reddition de compte a une portée générale et est applicable à toute espèce de compte ; qu'en énonçant que cette exception n'aurait visé " que les comptes de gestion faits dans l'intérêt d'autrui " la cour d'appel a méconnu le domaine d'application de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dès lors que la cour d'appel n'avait réfuté dans ses motifs ni l'existence d'un compte entre les parties, qui résultait des motifs du Tribunal, ni l'intention des parties de clore définitivement ce compte, elle ne pouvait ordonner la révision du compte sans caractériser l'existence d'une cause alléguée qui aurait été de nature à justifier la révision du compte arrêté, au motif que des comptes précis n'auraient pas été présentés, sans caractériser l'existence d'une erreur, d'une omission ou d'une présentation inexacte, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de surcroît, en ne justifiant pas en quoi l'erreur de calcul commise, qui était sans rapport avec le principe de la dette litigieuse arrêtée entre les parties, aurait été de nature à exclure la reddition de compte, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que toute obligation est légalement présumée avoir une cause réelle et licite ; que les consorts B... avaient fait valoir que la cause de l'obligation litigieuse résultait de l'achat de matériel neuf, à la demande des acheteurs des parts sociales de la société, entre la promesse de vente et sa régularisation ; qu'en énonçant que le matériel financé devait être présumé avoir été compris dans l'actif de la situation comptable du 30 septembre 1980, et en faisant ainsi peser sur les consorts B... la charge de prouver l'existence de la cause de l'obligation litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1132 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par arrêt avant dire droit, a retenu que la demande en révision était recevable si elle était fondée sur l'erreur ; qu'ayant, au vu des résultats de l'expertise, constaté que M. X... avait surévalué le montant des effets impayés sur la présentation inexacte que lui en avait faite M. B..., elle a caractérisé une telle erreur et a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi