La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1992 | FRANCE | N°90-20322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 1992, 90-20322


.

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une compétition cycliste, dans une courbe en forte déclivité, un coureur, M. X..., à la suite d'un brusque freinage pour éviter l'automobile ayant à son bord un chronométreur officiel et conduite par M. Y... qui le précédait, s'est déporté, a fait une chute et a été mortellement blessé ; que ses ayants droit ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. Y..., l'Union des assurances de Paris, assureur de la voiture, le Cycl

o club béarnais, organisateur de la course et le Lloyd continental, assureur de celui...

.

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une compétition cycliste, dans une courbe en forte déclivité, un coureur, M. X..., à la suite d'un brusque freinage pour éviter l'automobile ayant à son bord un chronométreur officiel et conduite par M. Y... qui le précédait, s'est déporté, a fait une chute et a été mortellement blessé ; que ses ayants droit ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. Y..., l'Union des assurances de Paris, assureur de la voiture, le Cyclo club béarnais, organisateur de la course et le Lloyd continental, assureur de celui-ci ;

Attendu que, pour exclure l'indemnisation des consorts X... et mettre hors de cause le Cyclo club béarnais et son assureur, en retenant que la preuve de l'implication de l'automobile n'était pas rapportée, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu choc entre celle-ci et la bicyclette, relève que M. X... descendait à vive allure lorsque, en présence de la voiture qui le précédait dans un virage " en épingle à cheveux ", il avait freiné violemment, évité l'automobile, mais avait dérapé et perdu le contrôle de sa bicyclette ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'automobile en mouvement avait joué un rôle dans l'accident et que, par conséquent, elle était impliquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile en mouvement - Automobile ayant joué un rôle dans l'accident

Dès lors qu'un véhicule terrestre à moteur en mouvement a joué un rôle dans un accident de la circulation, il est impliqué dans celui-ci au sens de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 juillet 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 15 mai. 1992, pourvoi n°90-20322, Bull. civ. 1992 II N° 139 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 139 p. 69
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :MM. Blondel, Odent, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 15/05/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-20322
Numéro NOR : JURITEXT000007028728 ?
Numéro d'affaire : 90-20322
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1992-05-15;90.20322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award