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Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 1990), que, sur une route, une collision s'est produite entre la motocyclette de M. X... et l'automobile de M. Y..., qui, arrivant d'un chemin sur sa gauche, s'était immobilisée en travers de la route, son avant dans le couloir de circulation du motocycliste qui fut blessé ; qu'un tribunal correctionnel a condamné M. Y... pour blessures involontaires et a statué sur les intérêts civils ; que M. X... a fait appel ; qu'au cours de l'instance d'appel M. Bissirieix s'est désisté de son instance et de son action ; que, la cour d'appel lui en ayant donné acte, il a ensuite assigné M. Y... devant la juridiction civile ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sur la recevabilité de la demande de M. X... et sur son droit à indemnisation en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'un tribunal correctionnel ayant statué sur le droit à réparation de M. X..., celui-ci ne pouvait plus abandonner la voie pénale pour la voie civile, de sorte que la cour d'appel n'aurait pu, sans porter atteinte à l'autorité du jugement pénal, rendu irrévocable par le désistement, statuer à nouveau sur la réparation de ce préjudice sans violer ensemble l'article 426 du Code de procédure pénale, l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité du criminel sur le civil ; alors que, d'autre part, déclarant recevable l'action en réparation formée devant elle, malgré le jugement du tribunal correctionnel ayant déjà statué sur le droit à réparation de M. X..., sans constater que les autres parties avaient accepté le désistement de l'appel formé contre cette décision, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard du principe et des textes précités ; alors qu'enfin, en décidant que, malgré le jugement pénal, M. X... pouvait prétendre à la réparation de son préjudice par application de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel aurait violé l'article 4 de cette loi, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la partie civile peut valablement se désister de son action, en appel, et saisir ensuite la juridiction civile ; que la cour d'appel qui a constaté que l'arrêt pénal avait donné acte à M. X... de son désistement d'instance et d'action et que M. Y..., et son assureur, avaient demandé qu'il leur en fût donné acte, a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
Sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui ..., l'arrêt rendu le 19 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges