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15/05/1992 | FRANCE | N°90-12705

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 15 mai 1992, 90-12705


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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 669 du Code de procédure civile et les articles 657, 658 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que de parties ainsi représentées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation, que M. Y..., notaire, s'était engagé à présenter la société civile professionnelle Neurisse-Courregelongue-Destouesse-Colmant c

omme son successeur, moyennant un certain prix ; qu'à la suite de son décès, une distribu...

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 669 du Code de procédure civile et les articles 657, 658 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que de parties ainsi représentées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation, que M. Y..., notaire, s'était engagé à présenter la société civile professionnelle Neurisse-Courregelongue-Destouesse-Colmant comme son successeur, moyennant un certain prix ; qu'à la suite de son décès, une distribution par contribution a été ouverte pour répartir le prix entre ses créanciers ; que certains d'entre eux ayant formé un contredit au règlement provisoire, un jugement a notamment admis une créance d'impôts, pour une certaine somme à titre privilégié, et, pour le surplus, à titre chirographaire ; que ce jugement a été signifié le 23 janvier 1984 à l'avocat de plusieurs créanciers au nombre desquels figurait le trésorier principal de Bayonne ; que ce dernier n'a relevé appel que le 19 mars suivant, mais a soutenu que la signification était irrégulière, faute d'avoir été assortie de la remise à l'avocat d'autant de copies que de parties représentées ;

Attendu que, pour déclarer la signification régulière et l'appel tardif, l'arrêt retient que les termes mêmes de l'article 669 du Code de procédure civile ne visent que la signification à avocat et que l'administration fiscale ne fait pas la preuve qui lui incombe, qu'un grief lui a été causé du fait exclusif de l'absence de signification à son avocat du jugement critiqué, en autant de copies que de parties représentées par son conseil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicable au cas où un acte a été omis, le délai d'appel n'avait pas couru à l'encontre du trésorier principal, faute de signification du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement donné aux parties :

Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ;

Qu'en confirmant le jugement, alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable comme ayant été formé hors délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. MOYENS ANNEXES

Moyens produits par M. X..., avocat aux Conseils, pour le trésorier principal de Bayonne ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel du trésorier principal de Bayonne ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la signification faite à la SCP d'avocats susnommée n'a été effectuée qu'à l'aide d'un seul exemplaire de la copie du jugement ; que la Cour de Cassation a décidé qu'il y avait, de ce fait, violation de l'article 669 du Code de procédure civile ancien ; qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi ; que si l'article 693 du nouveau Code de procédure civile prévoit la nullité pour les actes violant les dispositions de l'article 675 du même code, ce texte ne prévoit pas la nullité de la signification à avocat en autant d'exemplaires que de parties ayant des intérêts distincts de l'article 669 du Code de procédure civile ancien ; que l'avocat destinataire n'a pas manqué d'avertir immédiatement ses clients de la décision rendue et de l'exercice éventuel des voies de recours ; que si l'exigence des copies multiples était une nécessité au siècle dernier en raison des difficultés de communication et de la brièveté du délai d'appel, elle n'a plus aujourd'hui la même nécessité en raison de la rapidité des moyens de communication et de leur multitude ; qu'en outre, les termes mêmes de l'article 669 du Code de procédure civile ancien ne visent que la signification à avoué ; qu'enfin, et surtout, l'administration fiscale ne fait pas la preuve qui lui incombe qu'un grief lui a été causé du fait exclusif de la non-signification à son avocat du jugement critiqué en autant de copies que de parties représentées par son conseil ;

ALORS D'ABORD QUE lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que l'avocat représente de parties ayant des intérêts distincts et séparés ;

Qu'ainsi, la Cour qui écarte cette règle, devenue, selon elle, désuète à raison de la rapidité et de la multiplicité actuelle des moyens de communication, a directement violé l'article 669 du Code de procédure civile, ensemble les articles 657 et 658 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS ENSUITE QUE la cour qui constate que la non-signification à son avocat du jugement critiqué en autant de copies que de parties représentées par son conseil, n'a pas causé de préjudice, lorsque celui-ci n'a pas manqué d'avertir immédiatement ses clients de la décision rendue et de l'exercice éventuel des voies de recours, refuse de tirer, au regard de l'omission qu'elle constate, les conséquences légales de ses propres constatations ;

qu'ainsi, elle a encore violé les textes susvisés, ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:(sans intérêt) ;


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 90-12705
Date de la décision : 15/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

1° DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION - Signification à avocat - Avocat représentant plusieurs parties - Formalités nécessaires.

1° DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION - Signification à avocat - Jugement sur contredit - Appel - Délai - Point de départ 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification à avocat - Notification faisant courir le délai d'appel - Formalités nécessaires 1° ORDRE ENTRE CREANCIERS - Signification à avocat - Avocat représentant plusieurs parties - Formalités nécessaires 1° ORDRE ENTRE CREANCIERS - Signification à avocat - Jugement sur contredit - Appel - Délai - Point de départ 1° APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification à avocat - Formalités nécessaires 1° PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Omission d'un acte (non) - Distribution par contribution - Signification à avocat 1° PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Avocat - Formalités nécessaires.

1° Lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que de parties ainsi représentées. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer la signification régulière et l'appel tardif, retient que la partie ne fait pas la preuve du grief que lui a causé l'absence de signification à son avocat, en autant de copies que de parties représentées, du jugement qui, en matière de distribution par contribution, a statué sur un contredit, alors que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable au cas où un acte a été omis.

2° APPEL CIVIL - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable - Effets - Impossibilité de statuer au fond.

2° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Appel - Appel déclaré irrecevable - Confirmation du jugement - Excès de pouvoir.

2° Une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel.


Références :

nouveau Code de procédure civile 114
nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 janvier 1990

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 2, 1987-03-25 , Bulletin 1987, II, n° 73 (1), p. 41 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 15 mai. 1992, pourvoi n°90-12705, Bull. civ. 1992 A.P. N° 6 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 A.P. N° 6 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12705
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