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Sur la demande de mise hors de cause formée par la société Midland Bank :
Attendu que les mesures prises pour assurer le redressement d'un débiteur dont la procédure collective de redressement judiciaire civil a été ouverte sont indivisibles, de sorte que la solution qui sera réservée au pourvoi formé par l'un des créanciers n'est pas indifférente aux autres créanciers, lesquels ne peuvent pas, dès lors, être mis hors de cause ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a ouvert le règlement amiable des époux X... ; que, saisi d'un recours du Crédit immobilier du Puy-de-Dôme, un de leurs créanciers, le tribunal d'instance de Riom a déclaré recevable la demande d'ouverture de cette procédure ; qu'après l'échec de celle-ci, les époux X... ont demandé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil ; que le juge d'instance a déclaré recevable cette demande et a décidé des mesures de redressement ; qu'il a notamment prévu que le remboursement de la somme de 287 301,67 francs, due au Crédit immobilier du Puy-de-Dôme, se ferait par versements mensuels de 2 394,18 francs, s'imputant d'abord sur le capital, du 30 octobre 1990 au 30 septembre 2000, et que le paiement des intérêts, calculés au taux de 10 %, serait réparti par mensualités égales sur une durée de 5 ans à compter du 30 octobre 2000 ; que, sur appel du Crédit immobilier du Puy-de-Dôme, l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Attendu que le Crédit immobilier du Puy-de-Dôme reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, pour accueillir leur demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil, déclaré que les époux X... étaient de bonne foi, alors, selon le moyen, que, d'abord, celle-ci ne doit pas être appréciée uniquement au regard des causes de déchéance énumérées à l'article 16 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, de sorte qu'en retenant que la bonne foi ne doit être prise en compte que pour définir la situation de surendettement, et qu'elle n'a pas à être établie au moment de la conclusion des emprunts, la cour d'appel a violé les articles 1 et 10 de cette loi ; qu'ensuite, en se bornant à énoncer que, sans l'avoir recherché de manière consciente et réfléchie, les époux X... étaient dans l'incapacité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler leurs créanciers, sans s'expliquer sur les causes de leur surendettement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ; qu'enfin, elle n'aurait pas répondu au moyen déterminant de ses conclusions, qui faisait valoir que les époux X... avaient reconnu devant le juge d'instance avoir fait une fausse déclaration lors de la constitution de leur dossier relatif au prêt immobilier qui leur avait été consenti, ce qui était de nature à caractériser leur mauvaise foi ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce, par motif propre, que les époux X..., sans l'avoir recherché de manière consciente et réfléchie, sont dans l'incapacité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler leurs créanciers, et, par motif adopté, que ni au moment de la signature des contrats souscrits, ni au moment de leur requête, ils n'ont eu la volonté délibérée de ne pas respecter leurs engagements ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante que la deuxième branche du moyen lui reproche d'avoir omise, a souverainement déduit des circonstances qu'elle a examinées que la mauvaise foi des époux X... n'était pas établie ; que les juges du second degré ont ainsi répondu aux conclusions dont ils étaient saisis ; que leur décision n'encourt donc pas les critiques du moyen qui, en sa première branche, s'attaque à un motif erroné mais surabondant ;
Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches réunies :
Vu l'article 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour statuer comme il a fait, énonce que le Crédit immobilier du Puy-de-Dôme ne produit pas le contrat de prêt souscrit par les époux X..., et qu'ainsi, la cour d'appel n'est pas en mesure d'établir si le plan de report ou de rééchelonnement décidé par le premier juge excède le délai de 5 ans prévu ou celui de la moitié des emprunts en cours ;
Attendu cependant qu'aux termes du texte susvisé, seules les dettes relatives aux emprunts en cours au jour où le juge statue peuvent être reportées ou rééchelonnées pour une durée supérieure à 5 ans, et dans la limite de la moitié de la durée restant à courir ; qu'en décidant de rééchelonner le remboursement d'un emprunt sur une durée de 15 ans, bien que les époux X... n'aient pas rapporté la preuve de ce que, contrairement à ce que soutenait le prêteur, l'emprunt était en cours au jour où la cour d'appel statuait et quelle était la durée restant à courir, celle-ci a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon