La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/1992 | FRANCE | N°90-16295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 1992, 90-16295


.

Attendu que la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), a, en garantie de crédits accordés à la société ITE, endossé des " notes promissoires " souscrites par quatre sociétés du même groupe qu'ITE, dont la société saoudienne Alireza, sous la signature de M. X..., domicilié aux Pays-Bas ; que, le 14 mars 1983, elle a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Paris les quatre sociétés ; qu'après que la société Alireza eut contesté le pouvoir de M. X... de l'engager, la BIAO a, le 18 mars 1985, assigné celui-ci en intervention pour qu'il s'

explique sur sa signature et, subsidiairement, en condamnation solidaire ...

.

Attendu que la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), a, en garantie de crédits accordés à la société ITE, endossé des " notes promissoires " souscrites par quatre sociétés du même groupe qu'ITE, dont la société saoudienne Alireza, sous la signature de M. X..., domicilié aux Pays-Bas ; que, le 14 mars 1983, elle a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Paris les quatre sociétés ; qu'après que la société Alireza eut contesté le pouvoir de M. X... de l'engager, la BIAO a, le 18 mars 1985, assigné celui-ci en intervention pour qu'il s'explique sur sa signature et, subsidiairement, en condamnation solidaire pour le cas où il serait jugé que la société Alireza n'était pas engagée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1990) a déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent tant à l'égard de la société Alireza, en application de l'article 14 du Code civil, qu'à celui de M. X..., sur le fondement de l'article 6.2, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir retenu à son égard la compétence de la juridiction française en violation des articles 6.2 de la Convention de 1968 et 331 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que l'action formée contre lui, codéfendeur à l'instance, ne constituait pas une demande en garantie et que, d'autre part, il n'y avait pas, entre les deux demandes, une connexité telle qu'elles ne pouvaient être jugées séparément ;

Mais attendu, selon l'article 6.2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut, s'il s'agit d'une demande en garantie ou en intervention, être attrait devant le Tribunal saisi de la demande originaire ; que tel était bien l'objet de la demande formée contre M. X... qui n'a été appelé dans l'instance déjà ouverte qu'au vu du moyen de défense opposé par un défendeur, demande qui se rattachait aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est donc fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, en statuant comme il a fait, de nouveau violé l'article 6.2 de la Convention de 1968, qui ne peut recevoir application lorsque le Tribunal, saisi de la demande originaire, tire sa compétence d'un privilège de juridiction française exclu par le Traité ;

Mais attendu que l'article 6.2 de la convention déclare le Tribunal d'un Etat contractant, saisi de la demande originaire, compétent pour connaître de la demande en intervention dirigée contre une personne domiciliée sur le territoire d'un autre Etat contractant ; que ce texte, dont l'objet est d'éviter, comme au plan national, la multiplicité des juridictions compétentes accentuant les risques de contradiction de décisions, doit recevoir application, alors même qu'à l'égard de la demande originaire, la compétence de cette juridiction ne relève pas des règles édictées par la Convention ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-16295
Date de la décision : 14/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Appel en garantie - Tribunal saisi de la demande originaire - Compétence de celui-ci ne relevant pas des règles édictées par la Convention - Absence d'influence

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Appel en garantie - Tribunal saisi de la demande originaire - Compétence de celui-ci ne relevant pas des règles édictées par la Convention - Absence d'influence

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Intervention - Tribunal saisi de la demande originaire - Compétence de celui-ci ne relevant pas des règles édictées par la Convention - Absence d'influence

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Intervention - Tribunal saisi de la demande originaire - Compétence de celui-ci ne relevant pas des règles édictées par la Convention - Absence d'influence

Selon l'article 6.2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut, s'il s'agit d'une demande en garantie ou en intervention, être attrait devant le Tribunal d'un autre Etat contractant saisi de la demande originaire, et ce, alors même qu'à l'égard de cette demande, la compétence de cette juridiction ne relève pas des règles édictées par la Convention.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 6 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 1992, pourvoi n°90-16295, Bull. civ. 1992 I N° 134 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 134 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16295
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award