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Attendu que la société Country club de l'Ile-de-France a ouvert en novembre 1983 un centre sportif, ultérieurement dénommé Les Pyramides, comprenant outre des baraquements provisoires et des constructions en chantier, des terrains de tennis ; que les premiers usagers, dont les huit personnes physiques actuellement défenderesses au pourvoi, ont obtenu la délivrance d'une carte d'adhérent moyennant un droit d'entrée et une cotisation annuelle ; que les réalisations ultérieures de la société ont révélé aux premiers adhérents un projet beaucoup plus ambitieux que celui dont ils avaient été informés ; que l'activité de tennis, désormais dotée de huit terrains couverts, a fait l'objet d'une promotion coûteuse ; qu'une partie des locaux était destinée à des réunions à caractère non sportif ; que ces innovations ont entraîné, à partir de 1985, un renchérissement considérable des prix demandés par la société à ses premiers adhérents - soit de 50 % pour les cotisations individuelles, de 63 % à 110 % pour les cotisations familiales, de 60 % pour les tarifs du restaurant et du bar ; que les défendeurs au pourvoi autres que M. X... se sont refusés à payer les cotisations de l'année 1986, démissionnant ainsi du club ; qu'une Association de défense des usagers du club des pyramides a été constituée ; que les démissionnaires et l'association ayant, le 12 novembre 1986, assigné la société, l'arrêt attaqué a condamné celle-ci, d'une part, à rembourser à chacune des personnes physiques le montant des droits d'entrée et des cotisations versés et à lui payer des dommages-intérêts et, d'autre part, à payer des dommages-intérêts à l'association ; que l'arrêt a, en outre, ordonné la publication en extrait de la décision, par voie de presse, aux frais de la société ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour ordonner la publication de la décision, l'arrêt énonce que cette " mesure est pertinente, en un domaine du droit de la consommation appelé à connaître un considérable développement " ;
Attendu que ce motif fait apparaître que la mesure ainsi ordonnée concerne l'intérêt collectif des consommateurs et qu'elle est étrangère à la réparation des préjudices en cause ; que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la publication de la décision, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi