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14/05/1992 | FRANCE | N°90-10008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 90-10008


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Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale interprofessionnelle de retraite pour le personnel (CRIREP) a assigné M. Serge X..., exerçant la profession d'agent immobilier depuis le 8 janvier 1987, en déclaration des salaires versés à ses employés et en paiement de cotisations à titre provisionnel ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Verdun, 4 novembre 1988) par lequel elle a été déboutée de ses demandes, de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts pour action abusive, outre cel

le de 1 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civi...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale interprofessionnelle de retraite pour le personnel (CRIREP) a assigné M. Serge X..., exerçant la profession d'agent immobilier depuis le 8 janvier 1987, en déclaration des salaires versés à ses employés et en paiement de cotisations à titre provisionnel ; qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Verdun, 4 novembre 1988) par lequel elle a été déboutée de ses demandes, de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts pour action abusive, outre celle de 1 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que les salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale sont affiliés obligatoirement à un régime complémentaire de retraite ; que si les entreprises n'entrent pas dans le champ d'application d'une convention collective ou d'un accord agréé les obligeant à adhérer à une institution désignée ou si elles n'ont pas fait choix d'une autre institution dans les 3 mois de leur création, elles sont tenues d'adhérer à une institution de retraite relevant, s'agissant des salariés non cadres, de l'UNIRS, que représentait en l'espèce la CRIREP ; que l'obligation d'affiliation de leur personnel incombant aux employeurs les contraint à déclarer spontanément auprès de l'institution compétente les salariés qu'ils occupent et en toute hypothèse, à répondre aux questionnaires qui leur sont adressés au sujet de la situation de l'entreprise ; qu'en affirmant à l'inverse qu'il appartenait à la CRIREP de s'assurer de la situation de M. X..., lequel n'avait pas " à faire les frais d'une correspondance pour répondre " à la demande qu'elle lui adressait, le Tribunal, renversant la charge de la preuve, a violé l'accord du 8 décembre 1961, l'article L. 731-5 du Code de la sécurité sociale et l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'immatriculé d'office à la CRIREP et relevant, s'il n'employait pas de salarié, d'une immatriculation pour ordre, M. X... était soumis au règlement de l'UNIRS ; que dans son assignation, la Caisse faisait valoir qu'en application de l'article 12 de ce règlement, l'intéressé était tenu de produire chaque trimestre un bordereau de cotisations et de payer les cotisations correspondantes ; qu'il résultait ainsi de ce règlement que M. X... devait aviser la Caisse de la situation de son personnel, sauf à lui indiquer qu'il n'occupait pas de salariés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le fait d'avoir été habilitée par une circulaire interne de l'UNIRS à provoquer, au besoin par la voie judiciaire, l'adhésion des entreprises qui ne l'auraient pas souscrite dans les 3 mois de leur création auprès d'une caisse de retraite complémentaire des salariés, ne dispensait pas la CRIREP, même en cas d'immatriculation d'office d'une entreprise, de vérifier si celle-ci employait effectivement des salariés avant d'agir en paiement de cotisations ; que, sans avoir à répondre à une argumentation inopérante, le Tribunal a exactement retenu qu'il appartenait à la Caisse de se renseigner au préalable sur la situation de M. X... ; qu'ayant relevé la faute que la CRIREP avait commise en engageant contre celui-ci des poursuites inutiles, il a ainsi caractérisé l'abus de procédure ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-10008
Date de la décision : 14/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Responsabilité civile - Faute - Recouvrement des cotisations - Poursuites abusives

Le fait d'avoir été habilitée par une circulaire interne de l'Union nationale des institutions de retraite des salariés (UNIRS) à provoquer, au besoin par la voie judiciaire, l'adhésion des entreprises qui ne l'auraient pas souscrite dans les 3 mois de leur création auprès d'une caisse de retraite complémentaire des salariés, ne dispensait pas la Caisse, même en cas d'immatriculation d'office d'une entreprise, de vérifier si celle-ci employait effectivement des salariés avant d'agir en paiement de cotisations. La Caisse qui, sans se renseigner sur la situation de l'entreprise à cet égard, engage contre elle des poursuites inutiles commet une faute constitutive d'un abus de procédure.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Verdun, 04 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 1992, pourvoi n°90-10008, Bull. civ. 1992 V N° 317 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 317 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. De Néro, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10008
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