La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1992 | FRANCE | N°91-80753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1992, 91-80753


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1990, qui a fait droit à la demande de confusion de peines présentée par Thierry X...

LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal relatif à la règle du non-cumul des peines :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré juridiquement recevable la confusion entre la peine de 18 mois d'empr

isonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Dijon le 18 novembre 1988 et ce...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Reims,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1990, qui a fait droit à la demande de confusion de peines présentée par Thierry X...

LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code pénal relatif à la règle du non-cumul des peines :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré juridiquement recevable la confusion entre la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Dijon le 18 novembre 1988 et celle de 4 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Reims le 10 août 1990 ;
" alors que les faits qui ont motivé la seconde condamnation sont les suivants :
" - recel de vol de cartes d'identité commis courant décembre 1988,
" - falsification de pièces administratives courant décembre 1988 et de janvier à octobre 1989,
" - vol de cartes d'identité commis courant 1988,
" - escroqueries les 26 et 27 janvier 1989, le 7 mars 1989, courant 1989,
" - complicité d'escroqueries le 20 février 1989, courant mars 1989, le 15 mars 1989, le 17 avril 1989, courant 1989,
" - recel de vol de cartes d'identité commis courant février 1989, septembre 1989, courant 1989,
" - recel de vol de chéquiers commis courant septembre 1989,
" - recel d'escroqueries courant 1989,
" - falsifications de chèques commises les 20, 28 février 1989, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24 mars 1989, 31 mai 1989, 9, 14 juin 1989, 11, 13, 17, 18, 19, 25, 29, 31 août 1989, 1er, 2 septembre 1989 " ;
Vu ledit article ;
Attendu que la règle du non-cumul des peines, édictée par l'article 5 du Code pénal, ne s'applique pas à deux condamnations dont la première était devenue définitive avant la perpétration de certains des faits qui ont motivé la seconde ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 18 novembre 1988, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Dijon, Thierry X... a été condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour vol aggravé ;
Attendu que, le 10 août 1990, la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, a condamné le demandeur à 4 ans d'emprisonnement, pour escroquerie, recels de vols, vols, falsification de documents administratifs et de chèques et usage pour des faits ayant été commis courant 1988 et 1989 ; que cette même juridiction, par l'arrêt attaqué, a notamment ordonné la confusion entre les deux peines susvisées ;
Mais attendu que les faits qui ont motivé la seconde condamnation ont été, pour partie, commis postérieurement à la date à laquelle la première condamnation était devenue définitive, soit le 18 janvier 1989, par l'expiration du délai d'appel du procureur général ; qu'en ordonnant la confusion de la condamnation du 10 août 1990 avec celle du 18 novembre 1988, prononcée par le tribunal correctionnel de Dijon, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 16 novembre 1990, en toutes ses dispositions et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80753
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Conditions - Caractère définitif de la première condamnation prononcée - Portée

La règle du non-cumul des peines, édictée par l'article 5 du Code pénal, ne s'applique pas lorsque la première des condamnations en concours est devenue définitive avant la perpétration de certains des faits ayant motivé la seconde. Il en est ainsi notamment lorsqu'une première condamnation est devenue définitive le 18 janvier 1989 et que les faits ayant motivé la seconde condamnation ont été commis courant 1988 et 1989, mais, pour partie, postérieurement au 18 janvier de cette dernière année (1).


Références :

Code pénal 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 16 novembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-05-12 , Bulletin criminel 1992, n° 189, p. 521 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1992, pourvoi n°91-80753, Bull. crim. criminel 1992 N° 191 p. 529
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 191 p. 529

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nivôse
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.80753
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award