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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 juillet 1990), que Mme X..., propriétaire de parcelles de terres, pour partie, données à bail à métayage et, pour partie, affermées à M. Y..., a, les 8 et 18 mars 1988, fait délivrer congé aux époux Y..., aux fins de reprise par son fils François ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 417-11 du Code rural ;
Attendu que tout bail à colonat partiaire ou métayage peut être converti en bail à ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins 12 mois auparavant ;
Attendu que pour décider que le bail à métayage était converti en bail à ferme à compter du 1er novembre 1989, à la suite d'une demande formée le 21 septembre 1989, l'arrêt retient que les règles de forme, prévues pour les conversions demandées en application de l'alinéa 1er de l'article L. 417-11 du Code rural, ne régissent pas le présent litige, le métayer étant en place depuis plus de 8 ans, et que l'alinéa 4 de cet article doit être respecté, nonobstant toutes dispositions contraires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 12 mois, prévu en cas de demande de conversion, est applicable dans tous les cas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le bail à métayage était " converti en fermage " à compter du 1er novembre 1989, l'arrêt rendu le 19 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux