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Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 1990), que M. X..., propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant, dont la société Rome instruments est locataire, a saisi le juge des loyers commerciaux d'une demande en fixation du loyer ;
Attendu que pour fixer à 60 000 francs le loyer annuel dû par la société Rome instruments à son bailleur à compter du 15 novembre 1986, date de renouvellement du bail, la cour d'appel, qui a pris en compte les bénéfices réalisés en 1987, a retenu que le premier loyer était payable, à terme échu, le 15 novembre 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf fixation amiable, ne peuvent être pris en considération pour le calcul du prix du loyer renouvelé que des éléments existant à la date du renouvellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen