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13/05/1992 | FRANCE | N°90-18526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1992, 90-18526


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Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 1990), que M. X..., propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant, dont la société Rome instruments est locataire, a saisi le juge des loyers commerciaux d'une demande en fixation du loyer ;

Attendu que pour fixer à 60 000 francs le loyer annuel dû par la société Rome instruments à son bailleur à compter du 15 novembre 1986, date de renouvellement du bail, la cour d'appel, qui a pris en compte les bénéfices réalisés

en 1987, a retenu que le premier loyer était payable, à terme échu, le 15 novembre 1987...

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Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 1990), que M. X..., propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant, dont la société Rome instruments est locataire, a saisi le juge des loyers commerciaux d'une demande en fixation du loyer ;

Attendu que pour fixer à 60 000 francs le loyer annuel dû par la société Rome instruments à son bailleur à compter du 15 novembre 1986, date de renouvellement du bail, la cour d'appel, qui a pris en compte les bénéfices réalisés en 1987, a retenu que le premier loyer était payable, à terme échu, le 15 novembre 1987 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf fixation amiable, ne peuvent être pris en considération pour le calcul du prix du loyer renouvelé que des éléments existant à la date du renouvellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18526
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Bail renouvelé - Fixation amiable - Absence - Fixation en fonction d'éléments existant à la date du renouvellement

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Accord des parties - Absence - Fixation en fonction d'éléments existant à la date du renouvellement

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Prix - Fixation en fonction d'éléments existant à la date du renouvellement

Sauf fixation amiable, ne peuvent être pris en considération par le juge, pour le calcul du prix du loyer d'un bail commercial renouvelé, que les éléments existant à la date du renouvellement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1992, pourvoi n°90-18526, Bull. civ. 1992 III N° 147 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 147 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18526
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