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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1990), statuant en référé, que M. X..., aux droits de qui vient Mme X..., a délivré, le 2 décembre 1987, à la SCI Country club de Bièvres-les-Jonnières, locataire d'un immeuble lui appartenant, commandement de payer un arriéré de loyers, en visant la clause résolutoire prévue au bail ; que, par ordonnance de référé du 15 avril 1988, dont la SCI a relevé appel le 12 décembre 1988, les effets de la clause résolutoire ont été suspendus jusqu'au 29 septembre 1988 ; qu'un jugement du tribunal de commerce du 6 novembre 1989 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la locataire, avec MM. Y... et Z... comme administrateurs ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'y a pas lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, 1°) que la SCI Country club de Bièvres-les-Jonnières, locataire, s'étant désistée de son appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance de première instance différant les effets de la clause résolutoire, la cour d'appel ne se trouvait plus saisie que de l'appel incident de Mme X..., sollicitant uniquement, en conséquence de ce désistement, que soit ordonnée l'expulsion de la locataire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans égard pour le désistement de l'appelante principale, dûment accepté par Mme X..., la cour d'appel a méconnu, tout à la fois, les conclusions dont elle était saisie, l'objet du litige résultant de ce désistement et les limites consécutives de l'effet dévolutif de l'appel, et a ainsi violé, ensemble, les articles 1134 du Code civil, 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en aggravant le sort de Mme X... sur son seul appel, la cour d'appel a encore violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que, ne constituant pas une voie d'exécution sur les meubles ou les immeubles, une expulsion peut être poursuivie même après l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du défendeur, dès lors que celle-ci est postérieure à la date d'effet de la clause résolutoire ; qu'en l'espèce, la locataire s'étant désistée de son appel contre l'ordonnance disant la clause résolutoire acquise au 29 septembre 1988, postérieurement à cette date et antérieurement au prononcé de son redressement judiciaire, cette procédure collective ne faisait pas obstacle à ce que le propriétaire poursuive son expulsion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, saisie, par la SCI, de conclusions de rétractation de son désistement, dont il ressort des pièces de procédure qu'il n'avait pas été accepté purement et simplement, de conclusions ultérieures de MM. Y... et Z..., ès qualités, contestant la résolution de plein droit du bail, et de conclusions de Mme X... demandant que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire, faute de paiement effectué au 29 septembre 1988, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, ni méconnaître l'effet dévolutif de l'appel, légalement justifié sa décision en retenant que l'ordonnance de référé n'étant pas définitive avant l'ouverture du redressement judiciaire, puisque frappée d'appel, la bailleresse, conformément aux dispositions des articles 38, 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, s'était trouvée privée, compte tenu de la procédure collective, de la possibilité de poursuivre la résolution du bail par constatation d'acquisition de la clause résolutoire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi