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Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 1990), que la société Entreprise Dodin, aux droits de laquelle se trouve la société SOBEA Ile-de-France, qui avait été chargée de la construction de quatre bâtiments, a sous-traité l'exécution des escaliers à la Société nouvelle Jaulard ; qu'à la suite de malfaçons ayant nécessité la réfection d'un escalier, l'assureur de cette dernière société a indemnisé l'entrepreneur principal ; que la Société nouvelle Jaulard a ensuite assigné en paiement du solde des travaux la société Entreprise Dodin, qui a demandé, par voie reconventionnelle, le remboursement de pénalités dues au maître de l'ouvrage en raison du retard qu'elle prétendait imputable aux travaux de réfection ;
Attendu que la société SOBEA Ile-de-France fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Jaulard et de la débouter de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, 1°) qu'un sous-traitant ayant reconnu sa totale responsabilité dans des malfaçons affectant un escalier par lui livré et ces travaux n'ayant été terminés que 4 mois plus tard, manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1150 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'était imprévisible pour le sous-traitant le dommage subi par l'entrepreneur principal, du fait du retard apporté à l'exécution du chantier par ces malfaçons, aux motifs que le sous-traitant ne pouvait prévoir, lors de la conclusion de son contrat, que les travaux qu'il livrerait comporteraient des malfaçons nécessitant une réfection complète suivant une autre option technique et qu'il lui faudrait 4 mois pour assurer la remise en ordre ; 2°) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que l'entrepreneur principal ne prétend pas avoir donné connaissance aux sous-traitants des pénalités de retard stipulées dans son marché avec le maître de l'ouvrage, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'entrepreneur principal faisant valoir qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que le sous-traitant, qui était un professionnel en la matière, ignorait que l'entrepreneur principal pouvait se voir appliquer des pénalités de retard ; 3°) que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui énonce, dans un premier temps, qu'" il n'est nullement établi que le retard ayant donné lieu à ces pénalités soit imputable en totalité à la démolition et à la reconstruction de l'escalier ", reconnaissant ainsi, pour partie, la responsabilité du sous-traitant dans le retard ayant entraîné les pénalités supportées par l'entrepreneur principal, et refuse ensuite toute réparation à ce dernier à ce titre ; 4°) que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'entrepreneur principal faisant valoir que la démolition et la reconstruction d'un escalier, qui constitue un ouvrage de gros-oeuvre, avaient nécessairement retardé la réalisation des autres travaux de second oeuvre et que, des quatre bâtiments par lui édifiés, seul celui ayant nécessité la reconstruction de l'escalier, confiée à la société Jaulard, avait entraîné le versement de pénalités de retard ; 5°) que manque de base
légale, au regard des articles 1147 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui écarte toute responsabilité du sous-traitant dans le retard de l'exécution du bâtiment A, aux motifs que les travaux de reconstruction de l'escalier démoli avaient eu lieu en février 1985, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'entrepreneur principal faisant valoir que, même compte tenu des intempéries, le chantier devait être terminé le 31 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'à la date du marché avec la société Entreprise Dodin, la Société nouvelle Jaulard ne pouvait prévoir que la décision de procéder à la démolition et à la réfection complète de l'escalier suivant une autre option technique serait prise, que les fissurations ayant été constatées dès le 12 novembre 1984, il ne serait procédé aux travaux de démolition et de reconstruction qu'au mois de février 1985 et qu'il en résultait que le préjudice, dont la société Entreprise Dodin demandait réparation, n'était pas normalement prévisible lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi