La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1992 | FRANCE | N°90-14454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1992, 90-14454


.

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 février 1990), statuant en référé, d'avoir été prononcé après débats devant un seul magistrat, lequel en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut avoir recours à la faculté ouverte par les articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qu'à la condition qu'il soit mentionné, dans l'arrêt, que les avoués des parties ne s'y sont pas opposés ; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation, la co

ur d'appel, qui a méconnu les dispositions des articles 913 du nouveau Code de procéd...

.

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 février 1990), statuant en référé, d'avoir été prononcé après débats devant un seul magistrat, lequel en a rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne peut avoir recours à la faculté ouverte par les articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile qu'à la condition qu'il soit mentionné, dans l'arrêt, que les avoués des parties ne s'y sont pas opposés ; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation, la cour d'appel, qui a méconnu les dispositions des articles 913 du nouveau Code de procédure civile et 94 de la loi du 27 ventôse an VIII, a entaché sa décision d'un vice de forme ;

Mais attendu que l'article 786 du nouveau Code de procédure civile prévoyant que le magistrat peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et l'arrêt constatant l'absence d'opposition, de la part des avocats des parties, à l'application de ce texte, le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14454
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Accord des avocats et audition des plaidoiries - Mentions suffisantes

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Accord des avocats et audition des plaidoiries

Fait une exacte application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile prévoyant que le magistrat peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, la cour d'appel, qui, sans relever l'accord des avoués, constate l'absence d'opposition de la part des avocats des parties, à l'application de ce texte.


Références :

nouveau Code de procédure civile 786

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-03-10 , Bulletin 1982, II, n° 40, p. 28 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1989-02-08 , Bulletin 1989, III, n° 32, p. 18 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1992, pourvoi n°90-14454, Bull. civ. 1992 III N° 150 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 150 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Choucroy, Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14454
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award