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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 1990), que la société MAM, maître de l'ouvrage, a chargé, en 1984, la société BEG Ingénierie de la réalisation " clés en mains ", pour un prix forfaitaire, de locaux à usage commercial ; que la société BEG Ingénierie a sous-traité le lot gros oeuvre à la société Dalla Vera ; que celle-ci ayant réalisé des fondations spéciales, d'une part, pour un prix de 535 425,63 francs TTC, en exécution d'un ordre de service de la société BEG Ingénierie du 7 mai 1985, d'autre part, pour un prix de 753 110 francs TTC, à la suite d'une lettre de la société MAM du 11 juillet 1985, a, après mise en demeure de l'entrepreneur principal avec copie au maître de l'ouvrage pour la première somme, assigné ce dernier en paiement des deux sommes et l'entrepreneur principal en règlement des premiers travaux ; que la société MAM a appelé la société BEG Ingénierie en garantie ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, en ce qu'il concerne la garantie de la condamnation à payer la somme de 753 110 francs, réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1165 du Code civil, ensemble l'article 1793 du même Code ;
Attendu que pour condamner la société MAM à payer à la société Dalla Vera, sur le fondement de l'action directe ouverte au sous-traitant, la somme de 535 425,63 francs TTC, pour des travaux supplémentaires, l'arrêt retient que ces travaux ont bien été exécutés hors forfait, l'ordre de service émis par la société BEG Ingénierie le précisant expressément, que l'argumentation de la société MAM, qui prétend avoir réglé la totalité des sommes dues sur le marché forfaitaire, à la date de la mise en demeure, ne peut donc être retenue et, qu'au surplus, la conclusion d'un marché portant sur des travaux importants sans étude préalable du sol ne pouvait qu'entraîner des surcoûts que les sociétés MAM et BEG Ingénierie, spécialistes de la promotion immobilière, ont nécessairement prévus ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le marché avait été conclu pour un coût ferme et définitif, à l'exception du cas où la demande de travaux supplémentaires serait formulée par écrit par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'ordre de service émis par la société BEG Ingénierie était opposable au maître de l'ouvrage, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen en ce qu'il concerne la garantie de la condamnation à payer la somme de 535 425,63 francs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MAM à payer à la société Dalla Vera la somme de 535 425,63 francs TTC ..., l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans