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13/05/1992 | FRANCE | N°88-44963

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 88-44963


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 30 de l'avenant Mensuels de la convention collective nationale de la métallurgie du 16 juillet 1964 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : " Après 1 an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le ter

ritoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européen...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 30 de l'avenant Mensuels de la convention collective nationale de la métallurgie du 16 juillet 1964 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : " Après 1 an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne. En cas d'accident du travail, l'ancienneté requise sera réduite à 6 mois. Pendant 45 jours, le mensuel recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Pendant les 30 jours suivants, il recevra les 3/4 de cette même rémunération. "

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 30 novembre 1981 en qualité d'agent technique par la société Automobiles Citroën ; qu'il a obtenu un arrêt de travail du 24 juillet au 29 juillet 1987 et a fait parvenir à son employeur son arrêt de travail portant la mention " repos à la campagne " ; que le 28 juillet, la société a fait procéder à une contre-visite par un médecin au domicile du salarié et que le contrôle n'a pu être effectué en raison de son absence ; qu'en conséquence, l'employeur, tout en reconnaissant devoir à M. X... le paiement des indemnités de salaire pour la période antérieure au contrôle, en a refusé le paiement pour la période postérieure ;

Attendu que pour condamner la société Automobiles Citroën à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité maladie pour les journées des 28 et 29 juillet 1987, le conseil de prud'hommes énonce que la prescription " repos à la campagne " mentionnée sur l'arrêt de travail était autorisée par la caisse de sécurité sociale, que cette Caisse n'a pas jugé utile en autorisant le repos prescrit à M. X... d'en exiger le lieu, que celui-ci en toute bonne foi, pensait n'avoir à prévenir que la sécurité sociale du fait qu'il était autorisé à prendre son repos à la campagne, que la société Automobiles Citroën ne peut se prévaloir de cette absence et que c'est à tort qu'elle a retenu les indemnités dues au salarié pour la période d'arrêt maladie du 28 au 29 juillet 1987 ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que l'indemnisation complémentaire par l'employeur des absences pour maladie ou accident était soumise à la condition pour le salarié de se soumettre à une éventuelle contre-visite et qu'en s'abstenant d'aviser son employeur de son lieu de repos pendant l'arrêt de travail situé hors de sa résidence habituelle, le salarié n'a pas permis à l'employeur de faire procéder à un contrôle de son état de santé ; qu'en lui reconnaissant, néanmoins, le droit à indemnisation en plus de ses prestations sociales, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44963
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Contre-visite médicale demandée par l'employeur - Salarié n'ayant pas permis le contrôle de son état de santé

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Accord national du 10 juillet 1970 - Salaire - Maladie du salarié - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Condition

L'indemnisation complémentaire par l'employeur des absences pour maladie ou accident prévue par l'article 30 de l'avenant mensuels de la convention collective nationale de la métallurgie est soumise à la condition pour le salarié de se soumettre à une éventuelle contre-visite. Cette indemnisation n'est pas due au salarié qui, en s'abstenant d'aviser son employeur de son lieu de repos pendant l'arrêt de travail situé hors de sa résidence habituelle, n'a pas permis le contrôle de son état de santé.


Références :

Accord national du 10 juillet 1970
Convention collective nationale de la métallurgie avenant " mensuels " du 16 juillet 1964 art. 30

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 19 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-30 , Bulletin 1988, V, n° 409, p. 264 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 1992, pourvoi n°88-44963, Bull. civ. 1992 V N° 300 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 300 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.44963
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