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Sur le moyen unique :
Vu l'article 30 de l'avenant Mensuels de la convention collective nationale de la métallurgie du 16 juillet 1964 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : " Après 1 an d'ancienneté, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne. En cas d'accident du travail, l'ancienneté requise sera réduite à 6 mois. Pendant 45 jours, le mensuel recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Pendant les 30 jours suivants, il recevra les 3/4 de cette même rémunération. "
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché le 30 novembre 1981 en qualité d'agent technique par la société Automobiles Citroën ; qu'il a obtenu un arrêt de travail du 24 juillet au 29 juillet 1987 et a fait parvenir à son employeur son arrêt de travail portant la mention " repos à la campagne " ; que le 28 juillet, la société a fait procéder à une contre-visite par un médecin au domicile du salarié et que le contrôle n'a pu être effectué en raison de son absence ; qu'en conséquence, l'employeur, tout en reconnaissant devoir à M. X... le paiement des indemnités de salaire pour la période antérieure au contrôle, en a refusé le paiement pour la période postérieure ;
Attendu que pour condamner la société Automobiles Citroën à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité maladie pour les journées des 28 et 29 juillet 1987, le conseil de prud'hommes énonce que la prescription " repos à la campagne " mentionnée sur l'arrêt de travail était autorisée par la caisse de sécurité sociale, que cette Caisse n'a pas jugé utile en autorisant le repos prescrit à M. X... d'en exiger le lieu, que celui-ci en toute bonne foi, pensait n'avoir à prévenir que la sécurité sociale du fait qu'il était autorisé à prendre son repos à la campagne, que la société Automobiles Citroën ne peut se prévaloir de cette absence et que c'est à tort qu'elle a retenu les indemnités dues au salarié pour la période d'arrêt maladie du 28 au 29 juillet 1987 ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi alors que l'indemnisation complémentaire par l'employeur des absences pour maladie ou accident était soumise à la condition pour le salarié de se soumettre à une éventuelle contre-visite et qu'en s'abstenant d'aviser son employeur de son lieu de repos pendant l'arrêt de travail situé hors de sa résidence habituelle, le salarié n'a pas permis à l'employeur de faire procéder à un contrôle de son état de santé ; qu'en lui reconnaissant, néanmoins, le droit à indemnisation en plus de ses prestations sociales, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil