CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 24 juin 1991, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur la requête dirigée contre l'officier de police judiciaire Jean-Marie X... sur le fondement de l'article 225 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 224 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article, ensemble l'article 14 du même Code ;
Attendu qu'est soumis au contrôle de la chambre d'accusation tout acte d'un officier ou agent de police judiciaire qui se rattache à l'exercice des fonctions de police judiciaire, telles que celles-ci sont définies par l'article 14 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'officier de police judiciaire Y..., du commissariat de Nîmes, avisé par les services de la maison d'arrêt, qu'un détenu venait de tenter de se suicider, s'est transporté sur les lieux et a appris que le détenu avait laissé une lettre dans laquelle il expliquait son geste ; que, n'ayant pu obtenir, du directeur de la maison d'arrêt, la production de l'original de la lettre, l'officier de police a cessé ses investigations, en a rendu compte au procureur de la République et a transmis à ce magistrat le procès-verbal de ses opérations ;
Attendu que, ce procès-verbal mentionnant que l'officier de police s'était transporté " sur instructions du procureur de la République ", le procureur général estimant qu'il aurait agi de sa propre initiative, et aurait commis une faute dans ses fonctions d'officier de police judiciaire, a saisi la chambre d'accusation sur le fondement de l'article 225 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente, la chambre d'accusation retient essentiellement que l'inspecteur de police principal Y... n'avait pas agi en qualité d'officier de police judiciaire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention de l'officier de police judiciaire, fût-elle spontanée, avait pour objet de vérifier que la tentative de suicide ne recelait pas une infraction à la loi pénale et que cette opération entrait dans les prévisions de l'article 14 du Code de procédure pénale, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 juin 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon.