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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 janvier 1990), que Mme Y... épouse X... et Z... André se sont portées cautions solidaires de la Société Dispogam envers la Banque nationale de Paris (la banque) par une convention du 20 août 1985, dans la limite de 50 000 francs en principal ; que le 5 mai 1986, elles ont signé un autre contrat de cautionnement par lequel elles s'engageaient dans la limite de 700 000 francs ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a assigné les cautions en paiement d'une somme de 1 348 400 francs en principal, soutenant que les deux cautionnements consentis se cumulaient ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir dit que le montant total de l'obligation des deux cautions se montait à la somme de 700 000 francs, alors, selon le pourvoi, que l'intention de nover ne se présume point, elle doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel après avoir rappelé que l'acte litigieux mentionnait que le nouveau cautionnement s'ajoutait aux engagements ou garanties antérieurs a déduit la novation du cautionnement initial de la rature du mot " s'ajoutant " écrit par erreur par Mme X... et de l'absence d'utilisation de la formule prévue lorsque le cautionnement souscrit vient s'ajouter à un précédent ; qu'ayant ainsi caractérisé une équivoque exclusive de l'intention de nover, la cour, en se prononçant comme elle l'a fait, a violé l'article 1273 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les cautions n'avaient pas employé, dans la formule manuscrite apposée sur l'acte du 5 mai 1986, la formule spécialement prévue par la banque pour le cas où le cautionnement contracté se serait ajouté à un précédent engagement, puis ayant en outre relevé que cette formule manuscrite ne faisait aucune allusion à une garantie antérieurement donnée et que Mme Y... avait rayé les mots " s'y ajoutant " qu'elle avait portés de sa main, et avait approuvé cette rature, la cour d'appel a souverainement retenu de ces constatations que les parties avaient une volonté de nover qui était certaine et non équivoque ; que les juges du fond ont pu, en conséquence, décider que la convention litigieuse ne s'ajoutait pas à l'obligation précédemment souscrite ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi