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12/05/1992 | FRANCE | N°90-13034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1992, 90-13034


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 janvier 1990), que Mme Y... épouse X... et Z... André se sont portées cautions solidaires de la Société Dispogam envers la Banque nationale de Paris (la banque) par une convention du 20 août 1985, dans la limite de 50 000 francs en principal ; que le 5 mai 1986, elles ont signé un autre contrat de cautionnement par lequel elles s'engageaient dans la limite de 700 000 francs ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a as

signé les cautions en paiement d'une somme de 1 348 400 francs en princip...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 janvier 1990), que Mme Y... épouse X... et Z... André se sont portées cautions solidaires de la Société Dispogam envers la Banque nationale de Paris (la banque) par une convention du 20 août 1985, dans la limite de 50 000 francs en principal ; que le 5 mai 1986, elles ont signé un autre contrat de cautionnement par lequel elles s'engageaient dans la limite de 700 000 francs ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a assigné les cautions en paiement d'une somme de 1 348 400 francs en principal, soutenant que les deux cautionnements consentis se cumulaient ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir dit que le montant total de l'obligation des deux cautions se montait à la somme de 700 000 francs, alors, selon le pourvoi, que l'intention de nover ne se présume point, elle doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel après avoir rappelé que l'acte litigieux mentionnait que le nouveau cautionnement s'ajoutait aux engagements ou garanties antérieurs a déduit la novation du cautionnement initial de la rature du mot " s'ajoutant " écrit par erreur par Mme X... et de l'absence d'utilisation de la formule prévue lorsque le cautionnement souscrit vient s'ajouter à un précédent ; qu'ayant ainsi caractérisé une équivoque exclusive de l'intention de nover, la cour, en se prononçant comme elle l'a fait, a violé l'article 1273 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les cautions n'avaient pas employé, dans la formule manuscrite apposée sur l'acte du 5 mai 1986, la formule spécialement prévue par la banque pour le cas où le cautionnement contracté se serait ajouté à un précédent engagement, puis ayant en outre relevé que cette formule manuscrite ne faisait aucune allusion à une garantie antérieurement donnée et que Mme Y... avait rayé les mots " s'y ajoutant " qu'elle avait portés de sa main, et avait approuvé cette rature, la cour d'appel a souverainement retenu de ces constatations que les parties avaient une volonté de nover qui était certaine et non équivoque ; que les juges du fond ont pu, en conséquence, décider que la convention litigieuse ne s'ajoutait pas à l'obligation précédemment souscrite ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13034
Date de la décision : 12/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

NOVATION - Intention de nover - Cautionnement - Cautionnements successifs - Formule relative aux cumuls - Absence - Portée

NOVATION - Intention de nover - Preuve - Appréciation souveraine

Retient souverainement la volonté de nover des parties à deux actes successifs de cautionnement et a pu décider, en conséquence, que le second engagement ne s'ajoutait pas au premier, la cour d'appel qui constate que le second acte, dont la mention manuscrite ne fait aucune allusion au premier, ne porte pas la formule manuscrite prévue par la banque pour le cas d'engagements cumulés et que la caution a rayé de sa main, en approuvant cette rature, les mots " s'y ajoutant " qu'elle avait écrits.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1992, pourvoi n°90-13034, Bull. civ. 1992 IV N° 184 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 184 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13034
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