.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 1989), que M. Y... ayant été assigné en redressement judiciaire, le Tribunal, après qu'un juge eut été commis pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, ainsi que sur le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires, a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire, puis prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., par deux jugements rendus le 16 mai 1989 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute décision de liquidation judiciaire doit être précédée d'une période d'observation, s'ouvrant elle-même par une période d'enquête en cas de procédure simplifiée ; que celles-ci doivent être effectives et permettre de recueillir tous les éléments d'appréciation sur la situation et l'avenir de l'entreprise avant la décision de liquidation judiciaire ; qu'elles impliquent donc nécessairement un délai incompatible avec le prononcé, le même jour, du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et du jugement de liquidation judiciaire ; qu'en énonçant néanmoins que le jugement de liquidation pouvait intervenir le jour même, la cour d'appel a violé les articles 1 et 140 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la liquidation judiciaire ne peut intervenir qu'au vu du rapport d'enquête du juge-commissaire ; que le rapport du juge commis en application de l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 ne peut se substituer au rapport du juge-commissaire ; qu'en décidant néanmoins que l'enquête effectuée par Mme X... était suffisante, le juge-commissaire en ayant eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles 140 et 142 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, enfin, qu'il n'est pas possible de procéder à la liquidation judiciaire d'une entreprise sans avoir invité les salariés à exprimer leur avis ; qu'il est nécessaire, lorsqu'ils ne sont ni présents ni représentés lors du jugement d'ouverture de la procédure, de leur laisser un délai raisonnable leur permettant de désigner un représentant ; que l'invitation faite aux salariés par le jugement de redressement judiciaire de désigner un représentant dans un délai de 2 jours ne peut être considérée que comme une clause de style, le jugement de liquidation ayant été rendu le même jour ; que la cour d'appel a en conséquence violé les articles 139 de la loi du 25 janvier 1985 et 11 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'avant de prononcer la liquidation judiciaire, le Tribunal a entendu le rapport d'enquête présenté par le juge-commissaire sur les solutions de la procédure pouvant être envisagées ; que, selon ce rapport, il n'existait aucune possibilité de plan de redressement, l'entreprise n'étant plus viable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui établissent que le rapport du juge commis en application de l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 n'avait pas été substitué à celui que devait présenter le juge-commissaire du redressement judiciaire, à l'issue de la période d'enquête prévue à l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a méconnu ni les dispositions de ce texte, ni celles de l'article 142 de la même loi ;
Attendu, en second lieu, que, dans la procédure simplifiée, la liquidation judiciaire peut être décidée en vertu de l'article 142 précité sans que les délégués du personnel ou le représentant des salariés soient entendus ou dûment appelés ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi