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12/05/1992 | FRANCE | N°89-17908

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 1992, 89-17908


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 et 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Couvoir du Val-de-Loire (la société Couvoir) a mis en élevage dans l'exploitation agricole de M. Y... des volailles appartenant à la Coopérative agricole La Noëlle X... (la CANA) ; que, le 2 novembre 1983, la société Couvoir a été mise en liquidation des biens sans avoir payé à M. Y... une partie des rémunérations qu'elle lui devait ; que M. Y... a alors exercé contre la CANA l'action d

irecte prévue par la loi du 31 décembre 1975 ; que la CANA lui a opposé l'absence de mi...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 12 et 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Couvoir du Val-de-Loire (la société Couvoir) a mis en élevage dans l'exploitation agricole de M. Y... des volailles appartenant à la Coopérative agricole La Noëlle X... (la CANA) ; que, le 2 novembre 1983, la société Couvoir a été mise en liquidation des biens sans avoir payé à M. Y... une partie des rémunérations qu'elle lui devait ; que M. Y... a alors exercé contre la CANA l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 ; que la CANA lui a opposé l'absence de mise en demeure de la société Couvoir, entrepreneur principal, et l'absence d'envoi au maître de l'ouvrage de la copie d'une telle mise en demeure ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient que celui-ci a produit au passif de la société Couvoir et a donc accompli la seule formalité restant possible dans le cas où le débiteur fait l'objet d'une procédure de liquidation des biens ; que, par courrier du 6 décembre 1983, réitéré par lettre recommandée du 19 décembre 1983, M. Y... a demandé à la CANA de lui régler les sommes non acquittées par la société Couvoir ; que l'absence de référence, dans ces courriers, à la loi du 31 décembre 1975 ne peut faire obstacle à l'application de ce texte, lesdites lettres permettant de déterminer les sommes dues par le maître de l'ouvrage au sous-traitant conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., sous-traitant, était tenu, pour exercer l'action directe contre la CANA, maître de l'ouvrage, d'adresser à celle-ci une copie de sa production au passif, tenant lieu, en l'espèce, de mise en demeure de l'entrepreneur principal, et que les lettres retenues par l'arrêt, au surplus dépourvues de toute référence à la loi du 31 décembre 1975, ne pouvaient suppléer à l'absence d'envoi de cette copie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17908
Date de la décision : 12/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Mise en demeure préalable de payer de l'entrepreneur principal - Production au passif de cet entrepreneur - Valeur de mise en demeure

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Règlement judiciaire ou liquidation des biens de l'entrepreneur principal - Sous-traitant ayant produit sa créance au passif - Effet

L'entrepreneur principal ayant été mis en liquidation des biens, le sous-traitant est tenu pour exercer l'action directe, prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, contre le maître de l'ouvrage, d'adresser à celui-ci une copie de sa production au passif de l'entrepreneur principal, cette production tenant lieu, en l'espèce, de mise en demeure.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 12, art. 13 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-07-03 , Bulletin 1990, IV, n° 199, p. 138 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 1992, pourvoi n°89-17908, Bull. civ. 1992 IV N° 178 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 178 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Edin
Avocat(s) : Avocats :M. Roger, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.17908
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