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11/05/1992 | FRANCE | N°89-85471

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1992, 89-85471


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1989, qui a prononcé la nullité de la procédure douanière en ce qu'elle était suivie contre Marcelle X... et Serge Y... du chef d'importation de marchandises prohibées.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 43, 60, 343, 215, 414, 419, 336 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de bas

e légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la procédure suivie...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1989, qui a prononcé la nullité de la procédure douanière en ce qu'elle était suivie contre Marcelle X... et Serge Y... du chef d'importation de marchandises prohibées.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 43, 60, 343, 215, 414, 419, 336 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la procédure suivie contre les prévenus ;
" aux motifs que bien que le procès-verbal litigieux du 2 mai 1986 n'en fasse pas état, il est évident qu'il n'est intervenu que dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire susmentionnée qui a d'ailleurs visé l'article 18 du Code de procédure pénale et donné aux intervenants compétence pour l'ensemble du territoire national ; qu'en effet, ce procès-verbal n'a pu être établi, et les opérations qu'il constate n'ont pu être menées qu'avec l'assistance de plusieurs officiers de police judiciaire du SRPJ de Toulouse qui tiraient eux-mêmes leur compétence de ladite commission rogatoire ; que c'est également ainsi qu'il est précisé par le procès-verbal avant sa clôture que c'est un commissaire de police du SRPJ de Toulouse qui est constitué gardien des marchandises de fraude et des personnes interpellées ; qu'il est tout aussi établi que le 24 juin 1986, le juge d'instruction de Toulouse saisi de cette procédure l'a clôturée par une ordonnance d'incompétence après avoir noté qu'aucun chef de compétence territoriale ne pouvait être relevé en sa faveur ;
" que si l'on peut admettre que l'action fiscale soit indépendante de l'action pénale, ce qui entraîne l'administration des Douanes à engager une action douanière antérieurement ou postérieurement à l'action pénale correspondante, ce principe reçoit une limite lorsque les deux actions ont été engagées simultanément dans le cadre d'une seule procédure judiciaire comme c'est le cas en l'espèce ;
" que la nullité de l'ensemble de la procédure consacrée par la décision d'incompétence territoriale du juge d'instruction entraîne, par voie de conséquence, la nullité du procès-verbal douanier qui n'était intervenue que dans le cadre de l'information en cause ; que même si l'on admettait une autonomie complète de l'action fiscale au titre de laquelle le procès-verbal douanier n'avait à répondre que des irrégularités internes qu'il pouvait présenter, il y aurait lieu de souligner que cette pièce n'a pu être établie qu'à la faveur de la participation d'officiers de police judiciaire de Toulouse qui ont agi pour l'exécution d'une commission rogatoire décernée par un juge d'instruction territorialement incompétent ;
" alors que l'action douanière est indépendante de l'action publique ; que pour la recherche de la fraude, les agents des Douanes tiennent de la loi le droit de procéder à des contrôles sur l'ensemble du territoire douanier ; qu'en l'espèce, les agents des Douanes ont mis en place un dispositif de surveillance, procédé à des filatures et à des contrôles puis dressé un procès-verbal le 2 mai 1986 établissant que les prévenus avaient importé en contrebande des stupéfiants ; qu'en annulant ce procès-verbal et la procédure douanière aux motifs de police judiciaire désignés par un juge d'instruction territorialement incompétent, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces régulièrement communiquées à la Cour de Cassation que le juge d'instruction de Toulouse, saisi d'un réquisitoire introductif contre X des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières à la suite d'un renseignement révélant l'existence d'un trafic de cannabis entre le Portugal et la France, a délivré commission rogatoire le 27 mars 1986 au service régional de police judiciaire et au chef de l'échelon local de la Direction nationale des enquêtes douanières ; que la filature effectuée a entraîné l'interpellation le 2 mai 1986 à Châtillon-sous-Bagneux de Z..., A..., Marcelle X... et Serge Y... ainsi que la saisie de résine de cannabis ; que le magistrat instructeur s'étant déclaré territorialement incompétent par ordonnance en date du 24 juin 1986, l'administration des Douanes a fait citer les susnommés devant le tribunal correctionnel de Paris sur la base du procès-verbal dressé par ses agents pour importation de marchandises prohibées ;
Attendu que pour accueillir l'exception tirée de l'incompétence du juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire dont le procès-verbal précité a été la suite, et prononcer la nullité de la procédure suivie contre Marcelle X... et Serge Y..., les poursuites étant disjointes à l'égard des deux autres prévenus, la cour d'appel relève que c'est dans le cadre de ladite commission rogatoire que le procès-verbal litigieux a été établi par les agents des Douanes assistés de fonctionnaires du SRPJ de Toulouse ; qu'elle souligne qu'aucun chef de compétence ne justifiait la saisine du juge d'instruction de cette ville et qu'aucun texte ne permettait de commettre des agents des Douanes, lesquels n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
Que les juges en déduisent que la commission rogatoire entachée ne peut, en raison du caractère d'ordre public des règles de compétence, qu'entraîner la nullité des opérations accomplies pour son exécution et, par voie de conséquence, celle du procès-verbal, base des poursuites ;
Que les juges observent que s'il est vrai que l'action fiscale est indépendante de l'action pénale, ce principe a une limite et n'autorise pas l'administration des Douanes à agir de sa propre initiative lorsque les deux actions ont été engagées simultanément dans le cadre d'une seule procédure judiciaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et d'erreur de droit, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85471
Date de la décision : 11/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Action publique - Indépendance des deux actions - Limites

S'il résulte de l'article 343 du Code des douanes que l'action pour l'application des sanctions fiscales est indépendante de l'action pour l'application des peines, ce principe n'autorise pas l'administration des Douanes à agir de sa propre initiative, par voie de citation directe, lorsque les deux actions ont déjà été engagées simultanément dans le cadre d'une seule procédure. Il en est ainsi lorsqu'une information a été ouverte pour importation de marchandises prohibées


Références :

Code des douanes 343

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre correctionnelle), 12 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1992, pourvoi n°89-85471, Bull. crim. criminel 1992 N° 182 p. 489
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 182 p. 489

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.85471
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