.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 1990), qu'ayant obtenu la condamnation de la Société civile immobilière du ... (SCI) au paiement du solde d'un marché de travaux, la Société nouvelle Schwartz-Haumont (SNSH) a vainement fait délivrer des commandements de payer et tenté de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des locataires de l'immeuble social, qui, entre-temps, avait été vendu ; que la SNSH a alors assigné la société Atya et MM. Georges, Charles et Gabriel X..., associés de la SCI, chacun pour sa part, en règlement de la dette sociale ;
Attendu que la SNSH fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le commandement, converti en procès-verbal de carence, en date du 10 mars 1989, duquel il résultait que la SCI ne possédait aucun élément d'actif, et qui était invoqué par les conclusions d'appel de la SNSH, n'établissait pas que le créancier ne pouvait poursuivre le paiement des dettes sociales auprès de la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1858 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les deux commandements délivrés étaient étrangers à toute véritable mesure d'exécution et simplement restés sans suite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que ces poursuites étaient parfaitement inutiles et que leur défaut de suite n'autorisait pas le créancier social à procéder au recouvrement sur les associés ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi