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23/04/1992 | FRANCE | N°90-12947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1992, 90-12947


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 1989), que la société DAM ayant, en 1984, confié à la société Kaufmann-Rouy la construction d'un atelier, a, invoquant des désordres, refusé de payer le solde du prix des travaux exécutés ; que la société Kaufmann-Rouy, placée depuis en redressement judiciaire, l'a

assignée en paiement, la société DAM sollicitant reconventionnellement la réparation des ...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 1989), que la société DAM ayant, en 1984, confié à la société Kaufmann-Rouy la construction d'un atelier, a, invoquant des désordres, refusé de payer le solde du prix des travaux exécutés ; que la société Kaufmann-Rouy, placée depuis en redressement judiciaire, l'a assignée en paiement, la société DAM sollicitant reconventionnellement la réparation des désordres ;

Attendu que l'arrêt retient que la société DAM ayant déposé, le jour de l'ordonnance de clôture, des conclusions invoquant des moyens nouveaux, il y a lieu, pour assurer le respect du principe du contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions prises en réponse par la société Kaufmann-Rouy ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12947
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Révocation dans la décision statuant au fond - Impossibilité

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Moment

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Condition

Une même décision ne peut révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, il doit ordonner la réouverture de ceux-ci. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui, statuant au fond, retient que l'une des parties ayant déposé, le jour de l'ordonnance de clôture, des conclusions invoquant des moyens nouveaux, il y a lieu, pour assurer le respect du principe du contradictoire, de révoquer cette ordonnance et de déclarer recevables les conclusions prises en réponse.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 784

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 08 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-06-26 , Bulletin 1991, II, n° 197, p. 105 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1991-10-09 , Bulletin 1991, II, n° 246, p. 130 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1992, pourvoi n°90-12947, Bull. civ. 1992 III N° 141 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 141 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocats :MM. Barbey, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12947
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