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Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même Code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 1989), que la société DAM ayant, en 1984, confié à la société Kaufmann-Rouy la construction d'un atelier, a, invoquant des désordres, refusé de payer le solde du prix des travaux exécutés ; que la société Kaufmann-Rouy, placée depuis en redressement judiciaire, l'a assignée en paiement, la société DAM sollicitant reconventionnellement la réparation des désordres ;
Attendu que l'arrêt retient que la société DAM ayant déposé, le jour de l'ordonnance de clôture, des conclusions invoquant des moyens nouveaux, il y a lieu, pour assurer le respect du principe du contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions prises en réponse par la société Kaufmann-Rouy ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'il révoque l'ordonnance de clôture après la clôture des débats, le juge doit ordonner la réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes