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23/04/1992 | FRANCE | N°89-21086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1992, 89-21086


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Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X..., acquéreurs, dans un immeuble en copropriété, d'un lot constitué d'un terrain nu sur lequel ils ont construit un bâtiment à usage commercial, formant la dernière tranche du programme immobilier, font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry 25 septembre 1989) de modifier la répartition des charges de copropriété, alors, selon le moyen, d'une part, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement à la

valeur relative des parties privatives comprises dans leur lot ; que cette val...

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Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X..., acquéreurs, dans un immeuble en copropriété, d'un lot constitué d'un terrain nu sur lequel ils ont construit un bâtiment à usage commercial, formant la dernière tranche du programme immobilier, font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry 25 septembre 1989) de modifier la répartition des charges de copropriété, alors, selon le moyen, d'une part, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement à la valeur relative des parties privatives comprises dans leur lot ; que cette valeur relative est calculée lors de l'établissement de la copropriété ; qu'en se plaçant, pour fixer la valeur relative des parties privatives d'un lot de copropriété, au jour du rapport d'expertise et non à la date de l'établissement de la copropriété, la cour d'appel a violé les articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; d'autre part, que la valeur relative des parties privatives de chaque lot est établie par rapport à l'ensemble des valeurs des parties privatives des lots composant la copropriété, sans égard à leur utilisation ; qu'en retenant, comme seul élément de comparaison, un lot de copropriété à usage commercial, la cour d'appel a violé les articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une action en révision de la répartition des charges communes, a légalement justifié sa décision, de ce chef, en retenant exactement que la valeur du lot acquis par les époux X... ne devait pas s'apprécier comme étant un terrain nu, dès lors qu'il était destiné à la construction d'un bâtiment, et en relevant que l'expert avait proposé comme élément de comparaison le lot appartenant à Mme Y..., non en raison de son caractère commercial, mais à cause de l'égalité entre les surfaces et les coefficients de pondération applicables ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de fixer le point de départ de la modification de la répartition des charges à la date du jugement confirmé, alors, selon le moyen, que la nouvelle répartition des charges de copropriété ordonnée par le juge ne prend effet qu'à compter de la décision définitive qui l'institue ; qu'en fixant à la date du jugement de première instance le point de départ de cette modification, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel a justement fixé la date d'effet de la nouvelle répartition à celle de la décision qui l'avait ordonnée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21086
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Révision - Charges d'un lot comportant un droit de construire - Evaluation initiale comme un terrain nu.

1° COPROPRIETE - Lot - Composition - Lot comprenant un droit de construire - Charges afférentes - Evaluation - Révision.

1° Une cour d'appel, saisie d'une action en révision de la répartition des charges de copropriété, justifie légalement sa décision de modifier cette répartition en retenant que la valeur du lot concerné ne devait pas s'apprécier comme un terrain nu, dès lors qu'il était destiné à la construction d'un bâtiment et que le lot retenu comme élément de comparaison avait été choisi à cause de l'égalité entre les surfaces et les coefficients de pondération.

2° COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Révision - Nouvelle répartition - Effets - Point de départ - Arrêt confirmatif - Date du jugement.

2° Une cour d'appel, qui confirme le jugement en toutes ses dispositions, fixe justement la date d'effet de la nouvelle répartition à celle de la décision de première instance l'ayant ordonnée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 septembre 1989

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1975-07-16 , Bulletin 1975, III, n° 256, p. 194 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1992, pourvoi n°89-21086, Bull. civ. 1992 III N° 136 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 136 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.21086
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