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22/04/1992 | FRANCE | N°92-80594

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1992, 92-80594


IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Jacob, inculpé,
- X... Maclouf, inculpé,
- a société Pacher SARL, représentée par Jacob X...,
- la société Mac-textiles SARL, représentée par Maclouf X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 13 novembre 1991 qui, dans une information suivie à l'encontre des deux premiers pour importations sans déclaration de marchandises et de marchandises prohibées, a infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en rejetant l'exception de prescription de l'action

publique et a renvoyé le dossier au magistrat instructeur pour continuer l'inf...

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Jacob, inculpé,
- X... Maclouf, inculpé,
- a société Pacher SARL, représentée par Jacob X...,
- la société Mac-textiles SARL, représentée par Maclouf X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 13 novembre 1991 qui, dans une information suivie à l'encontre des deux premiers pour importations sans déclaration de marchandises et de marchandises prohibées, a infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction en rejetant l'exception de prescription de l'action publique et a renvoyé le dossier au magistrat instructeur pour continuer l'information.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 27 février 1992 joignant les pourvois et ordonnant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I. Sur la recevabilité des pourvois des sociétés Pacher et Mac-Textiles :
Attendu que selon l'article 567 du Code de procédure pénale, nul ne peut se pourvoir ni intervenir devant la Cour de Cassation s'il n'a pas été partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt attaqué ;
Attendu que tel étant le cas des sociétés Pacher et Mac-Textiles, restées étrangères aux débats devant la chambre d'accusation, leur pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
II. Sur les pourvois de Jacob X... et Maclouf X... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 65 et 334. 1 du Code des douanes, et des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale pour contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise qui avait constaté la prescription de l'action publique à l'égard des inculpés ;
" aux motifs que les résultats de l'enquête des Douanes françaises ont été constatés dans des procès-verbaux antérieurs à ceux contestés ; que les procès-verbaux de signification d'infractions font état pour la première fois du déroulement de la procédure de l'assistance administrative mutuelle internationale ; qu'ainsi la conjonction de ces deux enquêtes a permis de réunir les éléments nécessaires à la définition des infractions afin d'en convaincre leurs auteurs ; qu'à l'évidence, les procès-verbaux contestés comportent des éléments nouveaux portés à la connaissance des inculpés Maclouf X... et Jacob X..., à la date du 25 février 1988 et qui ont eu pour objet de leur faire connaître l'ensemble des preuves et des faits les concernant ainsi que les minorations de valeur et les droits éludés ;
" alors que, s'il n'est pas douteux que les procès-verbaux de constat dressés par les agents des Douanes constituent des actes de poursuite et d'instruction interruptifs, comme tels, du cours de la prescription, c'est à la condition notamment qu'ils correspondent à leur finalité telle que définie par l'article 334. 1 du Code des douanes, c'est-à-dire la consignation des résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 du même Code et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par ces agents ; que les résultats d'une procédure d'assistance administrative mutuelle internationale ayant permis en l'espèce d'obtenir des Douanes américaines divers renseignements, ne constituent pas le résultat d'un contrôle opéré dans les conditions de l'article 65 du Code des douanes ni à tout le moins le résultat d'une enquête ou d'un interrogatoire effectué par les agents des Douanes ; que la simple jonction au dossier de tels renseignements émanant d'un tiers n'ayant pas lui-même été entendu dans le cadre d'une enquête ou d'un interrogatoire effectué par les agents des Douanes ne saurait, en elle-même, constituer le résultat d'un contrôle opéré dans les conditions prévues par l'article 65 du Code des douanes, pas plus que la consignation de ces renseignements dans un procès-verbal de constat ne saurait davantage conférer de valeur interruptive aux procès-verbaux de signification d'infractions litigieux ; qu'en décidant le contraire, après avoir pourtant constaté que les seuls résultats de l'enquête effectuée par les agents des Douanes françaises avaient été consignés dans des procès-verbaux antérieurs à ceux contestés, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour écarter la prescription de l'action publique soulevée par les inculpés, qui soutenaient que les renseignements fournis par l'Administration américaine n'avaient aucune valeur d'enquête ni d'interrogatoire au sens de l'article 334 du Code des douanes, l'arrêt attaqué énonce que " les procès-verbaux de signification d'infractions " sont interruptifs de prescription, en ce qu'ils ne constituent pas des rapports de synthèse, mais font état d'éléments nouveaux, grâce à l'assistance administrative mutuelle internationale, laquelle a permis d'obtenir des autorités américaines des informations établissant notamment les origines et valeurs véritables des marchandises ; que la chambre d'accusation souligne que ces procès-verbaux ont été précédés d'une enquête des Douanes françaises et que c'est la conjonction des deux enquêtes qui a permis de réunir les éléments nécessaires à la définition des infractions afin d'en convaincre leurs auteurs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le procès-verbal de constat des agents des Douanes françaises consignant les résultats d'une procédure d'assistance administrative mutuelle internationale interrompt la prescription pour les faits qu'il concerne, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que celui-ci ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 450. 1 c du Code des douanes et des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale pour contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise qui avait constaté la prescription de l'action publique à l'égard des inculpés ;
" aux motifs que, d'une part, la saisine de la Commission de conciliation et d'expertise douanière par les mis en cause provoque la suspension du cours de la prescription, l'effet suspensif étant attaché à la saisine de la Commission et ne dépendant pas des diligences de cet organisme ; que, d'autre part, l'article 450. 1 du Code des douanes ne subordonne pas la suspension du cours de la prescription au prononcé de l'avis de la Commission mais entend simplement en limiter la durée à 1 année ;
" alors que, comme le montre la lettre même de l'effet suspensif qu'il édicte, l'article 450. 1 du Code des douanes attache cet effet non à l'acte de saisine de la Commission, mais au fait que le délai maximal de 12 mois qu'il impose ne soit pas écoulé avant que la Commission ait rendu son avis ; qu'en retenant que le cours de la prescription avait été suspendu pendant le délai maximum prévu dans le cas où la Commission a rendu son avis, du seul fait de la saisine de cet organisme par les mis en cause, et alors qu'en l'espèce, cette Commission n'a rendu son avis que plus de 3 ans après qu'elle eut été saisie, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés, sans qu'à cet égard la non-intervention de l'avis de la Commission dans le délai légal ait pu constituer un obstacle de droit ou de fait, suspensif de prescription, à l'égard de l'action de l'Administration poursuivante, dans la mesure où la saisine de la Commission ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête douanière et dès lors que la survenance de l'avis de la Commission ne conditionne pas la régularité du dépôt d'une plainte par l'administration des Douanes " ;
Attendu que pour déclarer non prescrites les poursuites engagées par le ministère public contre les consorts X..., le 27 février 1990, du chef d'importations sans déclaration de marchandises et de marchandises prohibées, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'article 450. 1 du Code des douanes, la saisine de la Commission de conciliation et d'expertise douanière provoque la suspension du cours de la prescription, cet effet suspensif, limité à 1 an, étant attaché à la saisine même de la Commission et non subordonné aux diligences de celle-ci ni au prononcé de son avis ; que la chambre d'accusation en déduit que la prescription triennale courant à partir du dernier acte non contesté de poursuite, soit le procès-verbal de constat des agents des Douanes du 29 octobre 1986 pour la société Pacher et celui du 2 décembre 1986 pour la société Mac-textiles, a été suspendue le 22 avril 1988, par la saisine de la Commission de conciliation et d'expertise douanière à l'initiative des inculpés, jusqu'au 21 avril 1989, pour venir à expiration le 29 octobre 1990, mais a été interrompue avant l'arrivée de ce terme par le réquisitoire introductif du 27 février 1990 ; qu'il n'importe que la Commission de conciliation et d'expertise douanière n'ait pas, en l'espèce, statué dans le délai de 1 an ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, loin de violer le texte visé au moyen, en ont au contraire fait l'exacte application ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 450 du Code des douanes que, lorsqu'une des parties a saisi la Commission de conciliation et d'expertise douanière d'une consultation sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises, le cours de la prescription est suspendu de plein droit à compter de la saisine, jusqu'à l'émission de l'avis, et pendant le délai maximum de 12 mois imparti à la Commission pour statuer ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur les pourvois des sociétés Pacher et Mac-textiles :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Sur les pourvois de Jacob X... et Maclouf X... :
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80594
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DOUANES - Procédure - Procès-verbaux - Procès-verbaux de constat - Action publique - Prescription - Interruption.

1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbal - Procès-verbal des agents des Douanes 1° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Procès-verbal - Procès-verbal des agents des Douanes 1° PROCES-VERBAL - Action publique - Extinction - Prescription - Interruption - Procès-verbal des agents des Douanes.

1° Les procès-verbaux de constat des agents des Douanes françaises consignant les résultats d'une procédure d'assistance administrative mutuelle internationale constituent des actes de poursuite et d'instruction qui entrent dans les prévisions de l'article 334 du Code des douanes et interrompent la prescription pour les faits qu'ils concernent (1).

2° DOUANES - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Suspension - Saisine de la Commission de conciliation et d'expertise douanière.

2° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Suspension - Douanes - Saisine de la Commission de conciliation et d'expertise douanière 2° DOUANES - Procédure - Commission de conciliation et d'expertise douanière - Saisine - Action publique - Prescription - Suspension 2° PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Douanes - Saisine de la Commission de conciliation et d'expertise douanière.

2° Il résulte de l'article 450 du Code des douanes que lorsqu'une des parties a saisi la Commission de conciliation et d'expertise douanière d'une consultation sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises, le cours de la prescription est suspendu de plein droit à compter de la saisine, jusqu'à l'émission de l'avis, et pendant le délai maximum de 12 mois imparti à la Commission pour statuer


Références :

Code de procédure pénale 8
Code des douanes 334
Code des douanes 450

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 13 novembre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1958-11-26 , Bulletin criminel 1958, n° 696, p. 1245 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1977-12-12 , Bulletin criminel 1977, n° 394, p. 1048 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-11-29 , Bulletin criminel 1983, n° 323, p. 826 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 avr. 1992, pourvoi n°92-80594, Bull. crim. criminel 1992 N° 171 p. 448
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 171 p. 448

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Culié
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80594
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