CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
- Y... Jeannine, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1989, qui, sur leur opposition à un arrêt du 2 novembre 1988, a mis à néant les seules dispositions civiles dudit arrêt, a débouté les époux X... de leur demande de contre-expertise et les a condamnés à des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, envers le prévenu Norbert Z..., définitivement relaxé.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 388, 392, 472, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... solidairement à payer à Norbert Z... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que l'action publique a été mise en mouvement par les époux X..., partie civile ; que le ministère public n'a pas fait appel des décisions du tribunal correctionnel de Toulon ; que les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale sont applicables ; que Norbert Z... est fondé à solliciter des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il a incontestablement subi du fait des poursuites engagées à son encontre par les époux X... ;
" alors que si la partie civile peut être condamnée à des dommages-intérêts envers le prévenu relaxé, c'est à la condition qu'il soit constaté par les juges du fond que ladite partie civile a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu'une telle faute ne peut se déduire du seul exercice par celle-ci du droit de citation directe, ouvert par les articles 2, 3, 388 et 392 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, en se bornant à octroyer des dommages-intérêts à Norbert Z... du fait des poursuites engagées à son encontre, sans avoir constaté à la charge de la partie civile une faute distincte du simple exercice par elle de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles précités ;
Attendu que l'action en dommages-intérêts ouverte au prévenu relaxé contre la partie civile par l'article 472 du Code de procédure pénale se fonde sur le caractère abusif de la constitution de celle-ci ;
Attendu que pour condamner les époux X... à payer à Norbert Z... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'action publique a été mise en mouvement par les parties civiles et que la relaxe du prévenu a acquis l'autorité de la chose jugée, se borne à énoncer que les dispositions de l'article 472 sont applicables et que " Nobert Z... est fondé à solliciter des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il a incontestablement subi du fait des poursuites engagées à son encontre par les époux X... " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'article 472 précité implique la constatation d'un comportement fautif, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 16 novembre 1989, en ses seules dispositions allouant à Norbert Z... des dommages-intérêts ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.